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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
14 décembre 2012 5 14 /12 /décembre /2012 05:03

Absurdité du droit du travail ?

 

Pour Wenceslas Balrye, que je ne connais pas (et que je ne veux même pas connaître), la notion de lien de subordination, centrale en droit du travail, est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.

Ce qui lui fait dire, à trop vouloir démontrer, que finalement la « réalité économique (fait) qu’il n’y a pas de spécificité du contrat de travail et que le droit du travail est un ensemble de règles dont le caractère exceptionnel est sans fondement » !

Pôvre niais…

Y’a des claques-au-bec qui se perdent dans la nature, et en rangs serrés en plus !

 

Je reprends son dire : « La notion centrale en droit du travail est bien évidemment celle de contrat de travail. Le droit du travail est l’ensemble des dispositions relatives à ce contrat. En droit français, ses éléments constitutifs sont au nombre de trois : la prestation de travail, la rémunération qui est sa contrepartie, et enfin le lien de subordination. »

Jusque-là, parfaitement exact et rien de nouveau sous le soleil !

Notons seulement l’existence de plus de 9.000 articles rien que dans ledit code… C’est dire si le droit du travail (codifié) tente désespérément de « coller » aux réalités économiques…

 

« Ce lien de subordination est manifestement l’élément qui fonde la spécificité du contrat de travail, et par là-même légitime l’existence de cette discipline juridique particulière : le droit du travail. Sans cela, le contrat de travail se résumerait à une prestation contre rémunération, et ne serait donc pas différent de n’importe quel autre contrat synallagmatique, de vente, de louage, etc. »

Effectivement !

Et il faut d’ailleurs en tirer toutes les conséquences, au lieu de raconter n’importe quoi sans se contredire…

 

« Le lien de subordination est traditionnellement défini comme la situation spécifique de l’employeur et de l’employé, le premier ayant une autorité et un pouvoir de direction sur le second, impliquant un pouvoir de sanction dans le cas d’un manquement de l’employé. »

Mais pas que ça : Non seulement l’employeur doit fournir une rémunération (et ses accessoires), mais également des tâches à accomplir dans le cadre de directives d’exécution, en un lieu fixé par lui et à des horaires et dans le cadre d’équipes fixés également par lui.

Le salarié n’a qu’assez peu marge de manœuvre quant à ces choix-là : S’il est payé pour vider la mer avec une petite-cuillière, quand bien même ce serait absurde, il serait en faute de le faire avec une louche !

 

« C’est ce pouvoir qui, constituant un déséquilibre, justifierait qu’un dispositif juridique spécial vienne protéger l’employé pour compenser le lien de subordination et restaurer un équilibre.

Le problème est que cette notion de lien de subordination est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.

Ou plutôt c’est l’usage qui en est fait qui est absurde, car une forme de subordination existe bien, mais elle n’est nullement spécifique au contrat de travail. »

Ah bon ?

 

« En fait, elle est même présente dans tout contrat impliquant une prestation contre une rémunération : Tout prestataire est subordonné à son client qui a sur lui une autorité produite par la nécessité économique du prestataire de fidéliser sa clientèlele client est roi »), il a sur lui un pouvoir de direction puisque le souci premier du prestataire, encore une fois par nécessité économique est de satisfaire les desiderata du client, et il a sur lui un pouvoir de sanction, puisqu’un client mécontent va voir ailleurs ce qu’on peut lui offrir. »

Ce qui est intuitivement assez logique et parfaitement vrai, mais est-ce que lui, ou vous, irez jusqu’à commander à son toubib les analyses qu’il convient de faire pour établir un diagnostic valable ?

Personnellement, permettez-moi de douter.

 

« Tout comme dans le contrat de travail, il y a donc bien une subordination qui est fondée sur la même réalité économique : L’employé comme le prestataire ont besoin de leur rémunération et sont sur un marché concurrentiel qui donne au client l’avantage du choix.

Le lien de subordination qu’il y a entre le salarié et son patron n’est nullement différent de celui qui existe entre n’importe quel prestataire, n’importe quel commerçant et sa clientèle. »

On vient de voir que si : Je ne mettrais pas à diriger mon boulanger quant à la façon de pétrir sa patte-à-pain.

Et pourtant, j’ai dirigé une « boutique » de patte-à-pain (surgelée) dans une autre vie…

Y exerçant même un lien de subordination façon « Hussard de sa majesté impériale » !

 

« De même la distinction faite entre travailleur indépendant et salarié est tout à fait artificielle, s’appuyant sur des données diverses ».

C’est là qu’on entre dans le délire :

« La propriété du matériel, la fixation des horaires et l’organisation du travail (direction dans les moyens pour le salarié, instructions quant au résultat pour le travailleur indépendant) qui ne changent rien aux rapports fondamentaux entre les deux parties ».

Ah mais si : Lorsque le salarié pète une machine ou dit ses quatre-vérités à un client, ce n’est pas lui qui paye : Jamais ! Il est irresponsable vis-à-vis de tout tiers !

C’est même marqué comme ça dans le Code civil…

 

« Le salarié est seulement un cas particulier de travailleur indépendant auquel il faut fournir son matériel, auquel on peut imposer des horaires et un cahier des charges dans la méthode de travail. »

Ah mais non, justement !

Le salarié n’est jamais propriétaire de « son ouvrage » : Seul son employeur peut « spéculer » sur la valeur de ce travail !

« Spéculer » au sens d’acheter (le travail) pour le revendre (à un tiers). Et avec nécessaire et légitime « plus-value », en plus !

La base même de nos économies encore un peu « pseudo-libérales »…

 

« Considérer que les deux diffèrent par nature est aussi vain que de dire qu’un carré n’est pas un rectangle parce que ses caractéristiques sont plus précises. Et considérer que le carré comme le rectangle ne sont pas des parallélépipèdes pour les mêmes raisons est également vain ».

Notez que si on en était resté aux parallélépipèdes, sans distinguer ni le rectangle, ni le cas particulier des carrés, peut-être qu’on n’aurait jamais découvert que le carré de l’hypoténuse était égal à la somme des carrés des deux côtés opposés de la moitié de carré !

Ça nous aurait peut-être évités de lire des konneries en barre…

 

« Ainsi tout individu est entrepreneur : Un salarié est un entrepreneur qui a son seul métier pour entreprise, sa seule personne comme main d’œuvre, sa seule compétence comme capital et son seul employeur comme client. »

Justement, si c’est parfaitement exact, c’est que quelle que part, ce n’est donc pas la même chose.

Autant dire qu’un œuf est rond sans chercher à comprendre qu’il est ovoïde…

 

« La conséquence de cela est que la spécificité du contrat de travail n’existe pas, et par conséquent l’existence d’une discipline juridique particulière, le droit du travail, pour disposer à son sujet des règles singulières n’a aucune espèce de fondement logique. »

CQFD : L’œuf n’a jamais … qu’une forme (parmi d’autres).

Carré, rectangle, rond ou kon, c’est du pareil au même, n’est-ce pas !

Pauvre Christophe Colomb (né à Calvi d’ailleurs), qui s’est creusé le neurone pour le faire tenir debout pendant que les minoens inventaient le coquetier.

 

« Vouloir donner au salarié, au nom d'un soi-disant lien de subordination qui serait spécifique à son état, plus de droits qu'à n'importe quel entrepreneur dans ses relations professionnelles est non seulement un facteur de déséquilibre économique, mais une rupture de l'égalité devant la loi ».

Arf !

Pour reprendre les lois du marché (qui semblent encore avoir cours en « Gauloisie débile »), tant que l’offre de travail reste inférieure à la demande de travail (pris comme d’une marchandise, n’est-ce pas), tant qu’il y a du chômage en masse, c’est sûr qu’il n’y a pas de déséquilibre, si on va par-là !

De même, quand il y a pénurie de main-d’œuvre qualifiée ici ou là, hors d’aller « voter avec les pieds » et devenir un manœuvre-nomade, heureusement qu’il y a des conventions collectives (et un droit du travail qui les valide), sur lesquelles s’appuyer pour faire vivre le « contrat de louage d’ouvrage » qu’est le contrat de travail.

Sans ça, il y aurait du dépôt de bilan dans l’air ou des marchés de pénurie dans des océans de pertes !

 

Mais le sieur persiste : « Personne ne songe à évoquer un lien de subordination entre un artisan boulanger et sa clientèle, et pourtant celui-là est constamment soumis au jugement et au bon-vouloir de celle-ci.

D’où il apparaît qu’il est aussi illusoire de prétendre instaurer une sécurité de l’emploi pour les salariés qu’il serait absurde de prétendre établir une sécurité de la clientèle pour les entrepreneurs : Si les clients étaient assujettis vis-à-vis des gens qu’ils emploient, c’est-à-dire les commerçants, aux mêmes obligations que le droit du travail français dispose aujourd’hui pour les employeurs, les Français devraient consulter un conseiller juridique chaque fois qu’ils changent de boulanger. On imagine rapidement le champ de ruines que deviendrait l’économie ; soit les gens se résoudraient à faire leur pain eux-mêmes, soit à l’importer de l’étranger (encore devraient-ils le faire sans intermédiaire, sous peine de se retrouver devant le même problème). »

C’est justement pour cette raison qu’on distingue juridiquement le « free-lance » indépendant du salarié, tu diu !

Si le pain n’est pas bon et que les clients fuient parce que le mitron est mauvais ou crache dans le pétrin, le patron en supporte l’entière responsabilité, juridique, financière et économique…

Ce qui fera les bonnes affaires du concurrent local, d’ailleurs.

Que même, je sais qu’il est parfois courant d’introduire des « vers à farine » (du meilleur effet, noir et jaune) dans les livraisons de ladite concurrence : Je sais, j’ai vu faire.

 

Et le final époustouflant : « Il serait donc temps de prendre conscience de cette réalité économique qu’il n’y a pas de spécificité du contrat de travail et que le droit du travail est un ensemble de règles dont le caractère exceptionnel est sans fondement.

Cette notion, utilisée pour justifier des règles qui cherchent à établir une sécurité du travail doit être abandonnée : Le marché du travail n’est pas plus exceptionnel que le contrat de travail, et la recherche de la sécurité dans ce domaine n’est pas moins néfaste que dans n’importe quelle autre activité économique, et se paye par une perte de dynamisme lié à la perte de liberté.

Ici comme ailleurs, ceux qui sont prêts à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l’une ni l’autre. »

C’est un peu sévère : Chacun a encore le droit de vivre de son travail, de son talent, et de ses efforts laborieux…

 

En revanche, en bon « libéral-assumé » (pour être amoureux de ma liberté, de mon libre-arbitre, de ma libre-pensée, que je ne saurai sacrifier à rien d’autre pour simplement vouloir vivre debout, en homme responsable de ses actes), il m’apparaît indécent qu’on abolisse toute norme, même et surtout en matière de travail.

Personnellement, j’adore les « esclaves-salariés » qui bosseraient pour moi : C’est autant de choses que je ne saurai, ne pourrai et ne voudrai faire par moi-même !

Eh ! Pas fou non plus.

Et j’exige de l’autorité publique, par délégation de la volonté des peuples, un minimum de règles à respecter comme étant intangibles, quitte à être protectrices de « ma » main-d’œuvre.

Sans ça, qu’ils crèvent.

 

En commençant par ceux qui confondent tout : On est déjà en plein cafouillage des esprits parfaitement incultes en matière du « B.A. BA » économique, de la sortie des lycées jusqu’à la tête des États, alors SVP, n’en rajoutons pas une couche de trop !

 

Wenceslas, tu es le bienvenu, quand tu veux pour discuter ensemble d’un monde meilleur.

Mais faut arrêter de dire des konneries à des kouillons, des horreurs dans un champ d’absurdes : Sans règle, il n’y a l’exercice d’aucune de nos libertés, pas mêmes les libertés économiques.

Il n’y a plus d’organisation ni économique ni sociétale, rien que le boxon frileux.

C’est la mort assurée de tout dynamisme, même libertaire.

Parce que justement, le dynamisme, pour être créateur de richesses, il a besoin d’organisation protectrice : Rien de plus.

Et en revanche, la liberté d’entreprendre a autant besoin d’être protégée, encadrée que d’être « libertaire », dynamique et inventive : Ne jamais l’oublier !

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11 juin 2012 1 11 /06 /juin /2012 04:30

Nous y reviendrons donc demain,

 

Je n’allais pas vous laisser sans post ce matin…

Je me suis donc intéressé, la semaine passée, à une « petite étude » sur la motivation salariale de nos jours.

Fournie par Météojob et Alixio, des « concurrents » bien informés dans un domaine concomitant de quelques-unes de mes activités professionnelles.

Vous le savez sans doute déjà pour les habitués, en qualité de « Corsu-bien-né » je reste spectaculairement étonné (en même temps que très respectueux) par tous ces « pinzuti » qui perdent leur vie à l’envi et avec envie à la gagner … en bossant !

Si encore c’était pour leur propre compte comme moi-même, je veux bien l’entendre.

Mais à bosser « esclave » toute une vie pour autrui, ça dépasse singulièrement et largement mon entendement.

 

Qu’est-ce qui pousse certain à se lever tôt le matin pour affronter les cohortes d’autres « esclaves-salariés » dans les transports, qu’ils soient communs ou exceptionnels, pour accomplir une série de tâches plus débiles les unes que les autres et, bien pire, à revenir le lendemain avec enthousiasme après avoir trimé comme des bêtes une pleine et entière journée de labeur ?

Au secours : Expliquez-moi, SVP !

 

Vous me direz : La paye.

Faut quand même savoir compter !

Non seulement il y a plein de métiers où il faut « apprendre-avant », donc bosser pour des nèfles (c’est le cas pour 23 millions de personnes) ;

Mais en plus certains (environ 3 millions de personnes) où il faut « vraiment payer » pour y accéder, parfois toute une vie quand on fait « notaire » par exemple, en achetant sa licence, son pas-de-porte, sa clientèle et un « droit de présentation » ;

Voire passer des concours insipides (pour quelques quatre à cinq millions de gusses) ;

Et encore, tu bosses d’abord, tu es payé ensuite … Parfois peut-être seulement.

Parce que si tu parviens même à déterminer un prix « correct » pour ta sueur, non seulement on t’en pique entre 20 et 60 % après ou avant en prélèvements obligatoires déments !

Mais en plus, il faut attendre « la fin de mois » et que même pour une partie (13ème mois et autres primes contractuelles), la fin d’année…

Une vaste kouillonnade, finalement !

 

Oui-donc, et à part la paye, qu’est-ce qui « motive » ?

La tronche du patron et ses sautes-d’humeur ou simplement les « rondeurs accortes » et attractives de quelques créatures de rêve qui peuplent les secrétariats ou cantines collectives ?

Eh bien il paraît que pour les deux tiers des 23 millions de salariés de l'Hexagone, ils se déclarent « motivés par l'idée d'aller travailler le matin » !

Dingue, ça.

Mais pas à tout prix. Car la proximité, le concret et le quotidien prennent le pas sur toute autre considération.

D'ailleurs, 64 % des salariés se disent attirés par les PME.

Ils y sont déjà pour les trois-quarts… Passons !

 

Or, constat déroutant, les ressorts historiques des employeurs pour fidéliser leurs troupes laissent nombre de collaborateurs de marbre !

Si.

Hormis la rémunération, que le sondage n'a volontairement pas prise en compte, les salariés se mobilisent « par passion pour le contenu de leur poste », privilégient, entre autres, l'autonomie, l'ambiance et la notion d'équipe mais dédaignent l'engagement sociétal plus abstrait ou le fait que leur entreprise soit leader.

« L'éthique ou la satisfaction des clients sont aux premiers rangs de leurs motivations alors qu'on pense aux formations, à l'image du groupe, à la marque employeur, à la sécurité de l'emploi ou aux projets d'entreprise », s'étonne un DRH. « Les gens ont un rapport à l'entreprise plus utilitaire, ils veulent en être partie prenante », estime-t-il.

 

Aux yeux des salariés, le déficit d'information demeure : 62 % des sondés, y compris 44 % de cadres, se considèrent « pas assez informés » des enjeux de leur société.

Un constat « effarant, compte tenu du rôle des cadres », estime le secrétaire général de FO-cadres.

Il peut !

« Nous avons l'impression de faire le maximum. Sans doute les exigences sont-elles plus fortes encore ».

Mais, à l'heure où des millions et des millions de données sur Internet saturent les esprits, « les collaborateurs ont soif de messages qui leur sont propres et qui les concernent », estime une « top-less » DRH du cabinet Deloitte.

Et « ils attendent que l'information vienne de l'intérieur, que leur PDG donne sa vision », commente la DRH du groupe Keyrus, coté en Bourse.

« Nos communiqués s'assortissent toujours, en interne, d'une petite explication de texte venant de la direction générale et diffusée à tous nos collaborateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, une information doit être communiquée plusieurs fois pour être bien intégrée », raconte-t-elle.

Il y n’aurait que des nains du neurone dans leurs rangs qu’on ne s’y prendrait pas autrement, pense-je pour ma part : Un esclave, ça reste toujours un esclave, jusqu’à ce qu’il s’affranchisse !

 

« Il faut aussi être vigilant au décalage entre l'image qu'une société donne à l'extérieur et le vécu des salariés », souligne-t-on ailleurs. La défiance surgit dès que les comportements et la communication externe manquent de cohérence.

En interne, c'est parfois contre-productif. « Nous avons une fondation pour l'éducation et le développement solidaire. Nos collaborateurs considèrent leur contribution comme un acte privé et ne souhaitent pas qu'elle soit récupérée de façon systématique pour en faire un outil marketing. Ils refusent les mélanges. »

Mais pas le métissage-zoukage des genres…

 

L'engagement sociétal des entreprises ne séduit que 4 % des sondés !

« L'engagement doit passer par les salariés et être sincère. L'entreprise doit d'abord être irréprochable sur son propre écosystème. »

À l'inverse, les valeurs éthiques et morales au quotidien sont les plus recherchées. « La fierté d'appartenance est ancrée sur des éléments lisibles et mesurables au jour le jour auxquels les équipes peuvent rattacher leur contribution immédiate ».

De fait, ce dont ils sont le plus fiers, ce sont, et à 60 %, la qualité des services ou des produits. « Lorsqu'on est face à un Airbus, sur une chaîne de production, qui incarne tous les corps de métier, il y a un silence absolu. Une magie s'opère » raconte un FO-cadres.

Quant à la satisfaction clients, « c'est un levier inexploité. Mais, là encore, c'est du concret ». Les salariés y sont d'autant plus sensibles qu'eux-mêmes sont des consommateurs.

 

Ce n'est pas tout. « La satisfaction clients, c'est aussi une source de reconnaissance directe et immédiate pour les collaborateurs ».

Ils sont plus de 50 % des « esclaves » à en avoir soif : Ils ont des « attentes non satisfaites en matière de reconnaissance de leur travail » accompli.

« La France est un des pays où l'on dit le plus rarement à quelqu'un qu'il a fait du bon travail, contrairement au monde anglo-saxon où l'on félicite à l'excès ».

Voilà, il est vrai, une explication de « l’exode des cerveaux ».

Une partie seulement…

Mais c’est culturel jusque dans les circulaires du ministère du travail depuis des décennies : Chacun est réputé « faire bien » son travail !

Résultat, c’est quand on est « hors-norme » du « bien-fait » qu’on a du souci à se faire.

Quoique…

 

Un management défaillant reste l'une des premières sources de démotivation, avec l'ambiance dégradée. « Il y a une défiance croissante par rapport à la hiérarchie. Or, aujourd'hui, le management, à tous les échelons, est écartelé entre des injonctions contradictoires », affirme Caroline, directrice-associée chez Alixio.

Peu importe qu'un PDG soit charismatique, populaire ou respecté. Un phénomène saillant dans les grands groupes, où 58 % des collaborateurs se déclarent « indifférents » au patron.

Ils en changent parfois à un rythe étonnant, faut dire…

Tandis que 14 % disent qu'il les démotive, contre 27 % qui affirment l'inverse. Même dans les PME, où la proximité est de mise, l'indifférence à l'égard du PDG gagne près d'un salarié sur deux (46 %).

« Le nombre de salariés motivés par leur numéro un est toutefois supérieur aux démotivés », tempère-t-on de-ci-delà.

Le phénomène s'explique par les débats sur les salaires des patrons qui ont sans doute égratigné leur image, estime-ton. « Il y a assez peu de PDG exemplaires ! Et comment s'identifier à quelqu'un pointé du doigt dans les medias ? »

 

En outre, la distance entre patron et salariés s'accroît à mesure que les groupes s'internationalisent ou que les PME grandissent. « Les entreprises sont moins incarnées par un seul homme. D'ailleurs, de Microsoft à Apple, beaucoup de fondateurs ne sont plus à la barre. C'est la fin, aussi, des dynasties familiales. Les patrons sont donc perçus comme interchangeables ».

D'autant qu'ils ne sont pas à l'abri d'être « remerciés ».

Mais, dira-t-on aussi, les salariés ont gagné en maturité : « Il faut rompre avec la vision romantique du capitaine de vaisseau qui tire ses troupes. La complexité des organisations est telle que faire tout reposer sur les épaules d'un homme providentiel serait irréaliste. »

 

Les salariés se montrent aussi plus détachés à l'égard de l'entreprise : Que celle-ci figure parmi les trois premières de son secteur n'est un sujet de fierté que pour 12 % des répondants.

Et, côté motivation, les projets d'entreprise remportent moins de 10 % des suffrages.

Même si le phénomène va davantage de soi chez les moins de 30 ans que chez leurs aînés : Les plus de 45 ans estiment que la compétitivité est liée aux enjeux d'organisation et qu'elle passe par une plus grande implication du management. Pas les jeunes.

« Les seniors, qui ont sans doute été davantage confrontés à l'impact de décisions RH, attendent encore tout de l'entreprise. Les jeunes n'y croient pas. Ils se soucient davantage des enjeux globaux. C'est la fin de l'entreprise qui « babysitte » ses cadres. Ils deviennent autonomes ».

 

Est-ce vraiment une découverte ?

Parce qu’un « cadre », normalement, il se comporte en toute occasion comme un « officier-manager », un représentant de sa « boutique », un ambassadeur de son employeur.

Forcément qu’il s’émancipe pour s’adapter à la situation rencontrée.

C’est en revanche largement rarissime pour le personnel d’exécution, voire les « assimilés-cadres » (art. 4 bis de la Convention-Cadre) et autres contremaîtres, qui n’en ont rien à cirer (ou pas grand-chose).

 

De cette étude je retiens donc que le « satisfascier » semble prendre le dessus sur le « dysatisfascier » (c’est du mauvais « franglais ») et que comme premier critère de satisfaction ou d’insatisfaction, ce n’est plus l’évolution de carrière, les perspectives de croissance de sa boîte et de son poste, de sa fonction et de son salaire qui semble prendre le dessus, mais « la reconnaissance », interne et externe.

Une confirmation supplémentaire de la théorie des « deux facteurs » de Frederick Herzberg.

Au moins, je n’aurai pas à revoir mon cours magistral sur le sujet…

Voilà qui est satisfaisant… Sauf que justement, la satisfaction une fois acquise, elle n’est plus dirimante pour devenir encore et encore « indifférente ».

Donc « non-motivante ».

Bref, motif récurent de « non-absence d’insatisfaction » qui m’énerve : Je ne sais toujours pas pourquoi les gens vont bosser le lundi matin !

 

À propos : Bon lundi, bonne semaine, hein !

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23 janvier 2011 7 23 /01 /janvier /2011 15:46

§.6 – Le conjoint du chef d’entreprise

 

Le statut social du conjoint du chef d’entreprise se retrouve à la fois à l’ex article L. 784-1 du CdT désormais abrogé dans la version du Code du Travail de 2008 et l’article L. 311-6 du CSS. (Pour plus de précisions, voir l’instruction de la Direction des Relations du Travail du 7 janvier 2000).

 

§.6.1 – Les critères d’assujettissement

 

La sécurité sociale ne peut ainsi refuser l’assujettissement du conjoint au régime général qui :

– Est le conjoint d’un chef d’entreprise non salarié ;

– Participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux, à titre professionnel et habituel[1] ;

– Perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ou le SMIC[2].

 

Notons que le fait qu’un conjoint ait une procuration sur les comptes de l’entreprise est insuffisant pour éliminer la présomption de salariat[3]. De même, le fait que l’entreprise artisanale soit un bien commun n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’ex article L. 784-1 du CdT qui prévoit que les dispositions dudit code sont applicables au conjoint du chef d’entreprise salarié par lui et sous l’autorité duquel il est réputé exercer une activité, dès lors qu’il participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu’il perçoit une rémunération minimale égale au SMIC[4].

 

Relève ainsi du régime général le conjoint qui perçoit une rémunération pour des fonctions limitées au domaine technique, s’inscrivant dans l’organisation générale de la société et s’exerçant sous le contrôle et la responsabilité du gérant de la part duquel il ne bénéficie d’aucune délégation[5].

 

§.6.2 – Le lien de subordination n’est pas nécessaire

 

Si les conditions relatives à la participation à l’activité de l’entreprise et à la rémunération sont remplies, l’ex article L. 784-1 du CdT s’applique sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination[6], sera coupable de travail dissimulé l’exploitant d’un fonds de commerce qui employait son épouse de façon durable et permanente en qualité de cuisinière dans un rapport de subordination sans l’avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l’avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletin de paye et alors qu’elle n’avait ni le statut de conjoint associé ni celui de conjoint collaborateur[7]

 

Signalons que ces dispositions applicables au conjoint du chef d’entreprise le sont également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, JO du 16).

 

§.7 – Les dirigeants sociaux

 

§.7.1 – Les dirigeants d’entreprise

 

Trois cas seulement d’assujettissement légal au régime général sont prévus pour les dirigeants au titre de leur mandat (Art. L. 311-3, 11°, 12° et 23° du CSS).

 

Sont concernés :

– Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SELARL (sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée) : ils ne doivent pas posséder ensemble plus de la moitié du capital social (les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant étant considérées comme possédées par ce dernier) ;

– Le président-directeur général, le directeur général d’une SA de type traditionnel ainsi que le président et les membres du directoire d’une SA avec directoire et conseil de surveillance. Les mêmes dispositions sont applicables aux SELAFA (sociétés d’exercice libéral à forme anonyme) ;

Si la société n’est pas assimilée par la jurisprudence française à une société anonyme, l’assujettissement au régime général ne peut intervenir.

La jurisprudence a estimé qu’un organisme coopératif de droit local d’Alsace-Moselle ne pouvait bénéficier de cette assimilation[8], au contraire d’une société par actions franco-allemande qui peut être assimilée à une société anonyme et son président relever du régime des salariés[9].

– les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) (Art. L. 311-3, 23° du CSS). Tous les dirigeants de SAS, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, relèvent du régime général[10].

 

§.7.2 – Les dirigeants d’association

 

Les dirigeants d’associations, n’ayant, par eux-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, art. 6, JO du 29), relèvent du régime général (Art. L. 311-3, 22° du CSS) quand ils sont néanmoins rémunérés (alors même qu’ils sont en principe « bénévoles » et que l’Association qu’ils dirigent sans but mercantile pour répondre aux critères fiscaux des « 4P »).

 

§.7.3 – Les gérants de coopératives et membres de SCOP

 

Les gérants de coopérative de consommation, de succursales des maisons d’alimentation de détail, des dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux et industriels doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale quand bien même leur statut de gérants non salariés dès lors qu’ils relèvent des articles L. 7321-1 à 5 et L. 7322-1 & 2 du CdT (ex art. L. 781-1 et L. 782-1) en application de article L. 311-3, 6° du CSS.

 

Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres d’administration des mêmes coopératives sont aussi assujettis au régime général pour leurs fonctions rémunérées dans la SCOP, à condition qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société (Art. L. 311-3, 13°du CSS)[11].

 

§.8 – Les personnels des hôtels, cafés, restaurants

 

Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3, 3° du CSS

 

§.9 – Les journalistes pigistes

 

Les journalistes professionnels et assimilés bénéficiant du statut prévu aux articles L. 7111-1, 3 & 4 et L. 7112-2 et 3 (ancien article L. 761-1 et L. 761-2) du CdT et dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une

agence ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique quand bien même ils soient réglées à la pige (Art. L. 311-3, 16° du CSS).

 

La nature du lien juridique (salarié ou non) qui les unit à l’agence ou à l’entreprise de presse est sans incidence. Il faut toutefois que ces personnes soient de véritables journalistes professionnels, la possession de la carte de journaliste n’est pas indispensable[12] dès que l’activité de journaliste soit leur activité professionnelle principale, activité procurant le principal de leurs ressources[13].

 

§.10 – Les mannequins

 

Quand ils relèvent des articles L. 7123-2 à 4 du CdT (ex art. L. 763-1), les mannequins sont assujettis au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 15° du CSS).

 

Pour cela, ils doivent être rémunérés et chargés soit de présenter au public, directement ou indirectement (par reproduction de leur image sur un support visuel ou audiovisuel) un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de leur image. Le caractère occasionnel ou non, le mode de rémunération ou la qualification du contrat donnée par les parties sont indifférents.

 

La présomption ainsi établie peut être détruite par l’employeur mais la preuve lui en incombe : elle s’avère difficile, en pratique, à apporter. Néanmoins, s’il y parvient, le mannequin devient un mannequin libre relevant du régime des indépendants.

 

Les sportifs sponsorisés qui ne fournissent aucune prestation supplémentaire ne peuvent être considéré comme un mannequin[14]. Mais par ailleurs, est un artiste (et non un mannequin) la personne qui tourne dans un film publicitaire[15].

 

§.11 – Les ouvreuses et employés chargés de la tenue des vestiaires

 

Les ouvreuses de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles ainsi que les employés des mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets divers doivent être affiliés au régime général au terme de l’article L. 311-3, 9° du CSS).

 

§.12 – Les prestataires de services aux personnes

 

§.12.1 – Les assistants maternels

 

Sont assujetties au régime général les personnes assurant habituellement la garde d’enfants à leur domicile contre rémunération et sous le contrôle des parents, d’une administration ou d’une œuvre (Art. L. 311-3, 10° du CSS).

Si la personne qui garde les enfants est une ascendante, il lui faut un véritable contrat de travail et une rémunération excédant le montant de sa créance alimentaire[16].

 

§.12.2 – L’Accueillant de personnes âgées ou d’handicapés adultes

 

Pour être assujettis, ces prestataires de services doivent être agréés par le conseil général pour accueillir des personnes âgées ou handicapées adultes, en vertu d’un contrat (Art. L. 311-3, 17° du CSS) qui n’est pas un contrat de travail mais reste conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du Code de l’action sociale et des familles.

 

§.13 – Les travailleurs à domicile

 

Les travailleurs à domicile relèvent du régime général (Art. L. 311-3, 1° du CSS et Art. L. 7411-1 et L.7412-1 du Cdt, anciennement art. L. 721-1) lorsque :

– Ils exécutent contre rémunération forfaitaire[17] un travail qui leur est confié par un ou plusieurs établissements,

– Et qu’ils travaillent seuls ou avec le concours de leur conjoint, de leurs enfants à charge ou d’un auxiliaire.

 

§.14 – Les travailleurs temporaires

 

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être assujettis au régime général (Art. L. 311-4 du CSS). Peu importe, le cas échéant, qu’ils exercent une activité pour le compte d’un utilisateur qui ne relève pas lui-même du régime général de la sécurité sociale.

 

§.15 – Les vendeurs-colporteurs de presse et vendeurs-démarcheurs à domicile

 

§.15.1 – Les vendeurs-colporteurs de presse

 

Les vendeurs-colporteurs de presse et les porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou

au registre des métiers sont assujettis d’office au régime général de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 18°, du CSS).

 

§.15.2 – Les vendeurs-démarcheurs à domicile

 

Sont également, de droit au régime général, les vendeurs indépendants au regard du droit du travail dès lors qu’ils ne sont pas tenus de s’inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux (Art. L. 311-3, 20° du CSS ; loi, 93-121 du 27 janvier 1993, art. 3-I et loi 94-637 du 25 juillet 1994, art. 42 ; arrêté du 7 juillet 1997, JO du 17, p. 10738).

 

Les vendeurs-démarcheurs à domicile indépendants sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux :

– S’ils ont exercé la vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives,

– Et s’ils ont tiré de cette activité une rémunération brute annuelle supérieure à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacune des trois années.

 

Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le vendeur-démarcheur doit s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.

 

§.16 – Les VRP statutaires

 

Les représentants de commerce sont assujettis au régime général de la sécurité sociale quand ils relèvent du statut défini par le code du travail (Art. L. 7313-1 à L.7313-18 du CdT, ex L. 751-1 à L. 751-14), sans qu’il soit nécessaire de rechercher un lien de subordination[18] (Art. L. 311-3, 2° du CSS).

Pour bénéficier du statut, il faut :

– Travailler pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs ;

– Exercer une fonction de représentation[19] ;

– Ne pas exercer d’autre activité salariée ou indépendante. Toutefois, une activité annexe ou un mandat social dans l’entreprise qui l’emploie en tant que VRP ne fait pas perdre le bénéfice de son statut[20] ;

– Ne pas exercer d’activités pour son compte personnel[21], ce qui exclut du statut les représentants « ducroire[22] », dès lors que cette clause a réellement été appliquée[23] ;

– Être lié à ses employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle doit être exercée l’activité ou les catégories de clients à visiter et le taux des rémunérations.

 

Le statut peut être octroyé conventionnellement à un VRP qui ne remplit pas les conditions légales[24].

 

§.17 – Les gérants de franchise

 

Les personnes gérant un fonds de commerce dans le cadre d’un accord de franchisage sont également assujetties au régime général (Art. L. 311-3, 26° du CSS). Il s’agit plus précisément des personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale.

Ces personnes doivent exercer leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise (Art. L. 7321-2 du CdT, ex art. L. 781-1-2°).

 

En fait, dans un premier temps, la Cour de cassation avait considéré que les accords de franchise excluaient l’existence de tout lien de subordination et avait écarté l’assujettissement des personnes visées. Puis elle avait considéré que les dispositions du code du travail leur étaient applicables sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un lien de subordination[25].

La loi de réforme de l’assurance maladie entérine cette dernière position jurisprudentielle et l’applique au droit de la sécurité sociale en disposant que les personnes gérant une franchise sont assujetties au régime général de la sécurité sociale (loi n° 2004-810 du 13 août 2004, JO du 17, p. 14598).

 

§.18 – Les personnels des ambassades, consulats et organisations internationales

 

Les personnes de nationalité étrangère des ambassades et consulats sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation du travail en France (Art. L. 115-6 du CSS)[26].

La preuve de cette régularité résulte de la production d’un des titres ou documents prévus par le décret n° 94-820 du 21 septembre 1994.

 

Ces règles ne concernent pas les ressortissants communautaires qui peuvent attester de leur qualité de salarié ou de non-salarié.

Elles ne sont pas non plus applicables si une convention internationale avec la France prévoit l’affiliation du personnel des ambassades et consulats à la sécurité sociale (l’absence de document efficient leur est alors inopposable).

 

§.19 – Autres assimilations légales

 

Sans qu’il n’y ait d’autres commentaires à faire que de constater la loi elle-même, le Code de sécurité sociale, dans sa partie législative assujettit de façon obligatoire au régime général :

 

– Les porteurs de bagages (Art. L. 311-3, 8°) ;

– Les délégués à la sécurité des ouvriers de carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial des mines (Art. L. 311-3, 14°) ;

– Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la CNBF, à l’exception des risques invalidité-décès (Art. L. 311-3, 19°) ;

– Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale (Art. L. 311-3, 24°) ;

 

– Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations (au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul des retraites de rémunérations et de fonctions), dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du Code de la recherche.

Toutefois, ne sont pas concernées les personnes inscrites auprès des URSSAF en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage peut être établie (Art. L. 311-3, 27°) ;

– Les titulaires d’un contrat de volontariat associatif (Art. L. 311-3, 28°) ;

– Les arbitres et les juges sportifs au titre de leur activité d’arbitre ou de juge (Art. L. 311-3, 29°).

 

 

CONCLUSION : Armés de ces précisions légales, jurisprudentielles, doctrinales, qu’elles prennent leur source dans le droit du travail, le droit fiscal ou le droit social, pour finalement rester largement cohérentes entre-elles, se « nourrissant » mutuellement, nous pouvons aborder leur conséquences en matière de prélèvements obligatoires.



[1] Cass. soc. 19 décembre 1978, n° 77-11895, BC V n° 890

[2] Cass. soc. 18 novembre 1976, n° 75-12914, BC V n° 606 ; 3 novembre 1994, n° 92-21089 D

[3] Cass. soc. 14 mai 1998, BC V n° 257

[4] Cass. soc. 16 février 1999, BC V n° 73 ; Cass. Soc. 18 décembre 1997, n° 96-14561 D

[5] Cass. civ., 2e ch., 14 septembre 2004, n° 1223 FD

[6] Cass. soc. 6 novembre 2001, BC V n° 339 ; Cass. soc. 24 janvier 2007, n° 05-44 346 FPB

[7] Cass. soc. 22 octobre 2002, B. crim. n° 192

[8] Cass. soc. 5 juillet 1990, n° 87-19306

[9] Cass. soc. 17 novembre 1994, n° 90-10817, BC V n° 301

[10] Lettre-circ. ACOSS 2002-046 du 8 février 2002

[11] Cass. soc. 30 juin 1994, n° 91-14214, BC V n° 221

[12] Cass. soc. 29 octobre 1975, n° 74-12929, BC V n° 500

[13] Cass. civ., 2e ch., 18 janvier 2005, n° 03-30355, BC II n° 11

[14] Cass. soc. 16 janvier 1997, n° 95-12994 D

[15] CE 17 mars 1997, n° 167586 et Cass. soc. 10 février 1998, n° 95-43510, BC V n° 82

[16] Cass. soc. 14 janvier 1971, n° 69-13123, BC V n° 30

[17] Cass. soc. 13 novembre 1997, n° 96-13711 D

[18] Cass. soc.27 février 1992, n° 89-21375, BC V n° 139

[19] Cass. Soc. 9 décembre 1970, n° 69-12915, BC V n° 703

[20] Cass. soc. 13 décembre 1961, BC IV n° 1035 ; 6 mars 1963, BC IV n° 220 ; 24 novembre 1965, BC V n° 825 ; 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412

[21] Cass. soc. 5 juin 1962, BC IV n° 539

[22] Cass. soc. 25 novembre 1976, n° 75-40167, BC V n° 630 ; 18 février 1998, n° 94-44388 D

[23] Cass. soc. 22 octobre 1969, BC V n° 561 ; 12 février 1985, n° 82-12861, BC V n° 104

[24] Cass. soc. 10 mai 1979, n° 77-40069, BC V n° 412

[25] Cass. soc. 4 décembre 2001, BC V n° 373

[26] Lettre min. DSS/DAEI/5 B du 7 juillet 1997, lettre-circ. ACOSS n° 97-60 du 12 août 1997

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16 janvier 2011 7 16 /01 /janvier /2011 15:44

§.3 – Le cas des collaborations occasionnelles

 

Tout travail, même occasionnel, donne lieu au calcul de cotisations.

La régularité et l’importance du travail sont sans effet sur les conditions d’assujettissement au régime général.

La jurisprudence a en effet confirmé que l’activité occasionnelle implique l’assujettissement obligatoire à la sécurité sociale dès lors qu’il existe un lien de subordination d’employeur à employé et un versement de rémunération.

 

C’est le cas du travail occasionnel effectué sous la responsabilité et au profit d’un aéro-club relève du régime général[1].

De même, un animateur occasionnel de points de vente est forcément un salarié[2].

 

Si l’activité occasionnelle n’entre pas dans le cadre de la profession principale de l’intéressé, il est nécessaire de rechercher un lien de subordination.

Le caractère occasionnel d’une activité ne constitue pas, en effet, un cas dérogatoire à l’assujettissement des salariés dans la mesure où un lien de subordination peut exister.

Le lien de subordination a pu être démontré dans les cas suivants :

– Tâches incombant normalement à l’entreprise : elles entraînent l’assujettissement des personnes qui effectuent, même de manière occasionnelle mais contre rémunération, ces activités[3] ;

– Tâches effectuées au profit de particuliers : les personnes exécutant occasionnellement des travaux de réparation et d’entretien pour le compte d’un particulier sont assujetties dès lors que les jours de travail sont fixés d’un commun accord entre le travailleur et le propriétaire et qu’à la fin de chaque journée la somme convenue est versée[4].

 

Par ailleurs, dans les transports, les entreprises qui ont été amenées à verser, souvent par l’intermédiaire de leur propre personnel, des rémunérations à des déchargeurs occasionnels non identifiés recrutés sur place pour aider aux opérations de manutention doivent acquitter les cotisations. La Cour de cassation a systématiquement conclu à l’assujettissement, quelles que soient les circonstances de fait[5].

En revanche, le lien de subordination est exclu à l’égard d’une société pour des fonctionnaires qui, moyennant rémunération, assuraient, en qualité de « correspondants locaux », la centralisation des formalités d’abonnement des communes à divers bulletins : ils exerçaient en fait sous l’autorité préfectorale[6].

 

La question se pose souvent de manière accrue pour les personnes qui dispensent, de façon occasionnelle, des formations ou un enseignement.

Les magistrats ont conclu à l’assujettissement au régime général des magistrats, fonctionnaires et professeurs d’universités pour leur activité d’enseignement dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats[7] ou d’un expert comptable et commissaire aux comptes qui dispensait, moyennant rémunération, un enseignement dans les locaux d’une association qui en décidait largement les conditions d’exercice[8].

 

En revanche, la Cour de cassation a exclu le caractère salarié d’un enseignement dispensé par des avocats non salariés dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats[9] ou par des notaires non salariés dans les centres de formation professionnelle de notaires[10], en raison de la nature intrinsèquement indépendante de l’activité de ces professionnels.

 

Le caractère épisodique et occasionnel des interventions peut exclure l’existence d’un lien de subordination[11]. Tel sera le cas, en l’absence d’activité régulière, si la rémunération est de très faible importance[12]. Ainsi, un conseil en micro-informatique qui n’a collaboré qu’une fois avec une entreprise n’est pas assujetti au régime général[13].

 

Les ripeurs sont des salariés occasionnels, travaillant habituellement pour d’autres entreprises, et qui procèdent sur les quais, avec le matériel de leur propre employeur, à des opérations de manutention, mais en dehors du temps où elles ont besoin d’eux, contre le versement de sommes qualifiées de « pourboires ».

La Cour de cassation juge que les « ripeurs » engagés à titre personnel par une société pour des opérations déterminées, exécutées sous la subordination de celle-ci et contre une véritable rémunération, doivent être affiliés au régime général au titre de cette activité. La qualification donnée à la rémunération par les parties importe peu[14].

Dans ce cas, les cotisations sont à la charge de l’entreprise qui a recours à leurs services : en effet, les chauffeurs qui les engagent en sont responsables vis-à-vis des clients et leur versent une rémunération pour le compte de la société de transport faisant procéder aux opérations de chargement et de déchargement[15].

 

Il convient également de distinguer l’activité occasionnelle rémunérée du cas des pourboires n’impliquant aucun travail supplémentaire. L’assujettissement ne sera pas retenu en l’absence de travail supplémentaire[16] ou si celui-ci est partie intégrante de la tâche que les salariés accomplissent pour leur employeur habituel dès lors, en tout cas, que ce travail est très faiblement rémunéré[17].

Il revient donc aux juges du fond d’apprécier si un travail supplémentaire est exigé.

 

Ainsi l’assujettissement a été retenu pour la rémunération versée aux salariés des abattoirs effectuant un travail supplémentaire profitable à l’entreprise qui récupère les peaux[18] (découpage de peaux avec soin). La même solution est retenue lorsqu’il est demandé aux salariés un soin particulier au découpage des glandes ou organes d’animaux, améliorant ainsi leur collecte[19].

 

Quant aux sommes versées aux salariés appartenant à des entreprises sous la subordination desquelles ils restent, elles n’entraînent pas d’assujettissement à l’égard de celui qui les verse.

Pour déterminer si les salariés restent sous la subordination de leur employeur, la Cour de cassation examine les modalités du concours occasionnel apporté par les intéressés[20].

Mais le fait que l’activité occasionnelle se déroule sur le temps normal du travail des salariés n’empêche pas de rechercher si un lien de subordination existe entre ces derniers et l’entreprise qui verse les sommes en cause[21].

 

Il n’y a pas assujettissement au régime général si l’activité :

– Ne s’exerce pas dans le cadre de directives précises (par exemple l’indicateur d’affaires mandataire salarié[22],

– Ne dispense pas l’entreprise de recruter un personnel approprié,

– Et n’entraîne pas un travail supplémentaire pour l’indicateur.

 

Ainsi, une personne qui fournit des renseignements en vue d’une prospection faite par une société de construction de maisons individuelles, et qui reçoit occasionnellement une commission variable et le plus souvent modique, ne perçoit pas une véritable rémunération mais la récompense d’un service rendu[23].

En l’absence de lien de subordination non caractérisé, l’assujettissement au régime général ne peut être prononcé.

Ainsi en est-il des clients d’une société de crédit qui ont reçu des sommes forfaitaires pour avoir parrainé d’autres clients alors qu’aucun lien de subordination n’a pu être démontré[24], ou encore de salariés de coopératives, se bornant à indiquer à l’occasion et de manière irrégulière les produits d’une société à des clients potentiels sans recevoir aucun ordre ni aucune instruction de la société.

Les intéressés, agissant en toute autonomie et indépendance, percevaient des gratifications qui n’avaient pas à entrer dans l’assiette des cotisations[25].

 

La jurisprudence retient comme critères d’assujettissement au régime des salariés :

– L’existence d’un lien de subordination[26] ;

– L’existence d’une véritable rémunération et non d’une simple « récompense ». L’importance des sommes versées constitue un indice que les juges du fond peuvent prendre en compte pour prononcer l’assujettissement.

Ainsi, malgré l’absence d’identification des bénéficiaires de commissions occultes, les cotisations sont dues dès lors que les sommes en cause ne peuvent être assimilées à de simples récompenses[27].

 

Sont soumises aux cotisations du régime général les sommes importantes versées par une entreprise de transport à titre de commissions aux salariés d’autres entreprises qui facilitent les affaires à réaliser, la dispensant par là même d’entretenir un réseau de représentants statutaires[28]

Il en est de même des commissions versées en fonction du tonnage de marchandises vendues, ce qui implique un système de contrôle permanent de la société sur l’activité des indicateurs[29].

 

Lorsque des activités ponctuelles ne sont pas qualifiées « de salariées », elles peuvent être indépendantes mais ce n’est pas automatique. Tout dépend de leur volume et du degré de responsabilité de l’indicateur dans la société.

Ainsi, une personne qui perçoit des commissions d’un montant variable et modeste en contrepartie de l’apport de marchés à la SARL dont elle est associée majoritaire est en réalité un non-salarié se livrant à une véritable activité professionnelle[30].

 

 

Section II – Les assimilations légales au régime des salariés

 

Tout comme la loi fiscale, la loi sociale ouvre à certaines situations et professions l’accès au régime général en les assimilant à des salariés au regard des assurances sociales.

 

Contrairement à la « logique fiscale » qui assimile parfois les rémunérations de situations sans lien de subordination à des salaires, presque « par faveur » dès lors que les éléments d’un contrôle sur pièce des assiettes est rendu aisé, la « logique sociale » répond au vœu originel des concepteurs du régime général : Il est « général », donc à vocation universelle.

Aussi, les assimilations légales ont surtout pour origine la volonté de certaines professions d’intégrer les assurances sociales proposées aux salariés, alors que d’autres, fort nombreuse (on en compte plusieurs centaines) ont souhaité garder, notamment pour la « branche vieillesse » et les retraites, leur propre régime en général antérieur.

 

Mais tout autant, quand la jurisprudence étudiée au chapitre 1er ci-dessus établi l’existence d’un contrat de travail, la loi sociale, comme la loi fiscale, en tire toutes les conséquences.

 

Petite revue de détail (et dans le désordre) :

 

§.1 – Les agents d’assurances

 

§.1.1 – Les mandataires des compagnies d’assurances

 

Les mandataires d’assurances non assujettis à la taxe professionnelle doivent pour être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 4° du CSS) :

– Être rémunérés à la commission,

– Effectuer de manière habituelle et suivie des opérations de présentation d’assurances pour une ou plusieurs entreprises d’assurances au sens de l’article L. 310-1 du code des assurances,

– Et tirer de cette activité plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente

L’application de ces critères est contrôlée par les juridictions[31].

 

§.1.2 – Les sous-agents d’assurances

 

Ils doivent, pour relever du régime général, travailler de façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux d’assurances et se voir imposer, en plus de la prospection de clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence (Art. L. 311-3-5° du CSS).

 

Un mandataire ou un sous-agent ne remplissant pas les conditions ci-dessus peut néanmoins donner lieu au paiement de cotisations sur salaires s’il exerce dans un lien de subordination juridique[32].

 

Tel est le cas de sous-agents ayant traité des prestations d’assurances, dont l’état de nomination était établi par l’association pour laquelle ils travaillaient de manière habituelle et suivie et qui étaient astreints à des tâches sédentaires, avaient l’obligation de se présenter au siège le premier jour de chaque semaine et de passer leurs communications téléphoniques à jours et heures fixes dans les mêmes locaux. Ces sous-agents travaillent effectivement dans un lien de subordination[33].

 

§.2 – Les artistes

 

Les artistes, quand ils relèvent des articles L. 7121-3, 4 et 6 du CdT (l’ex article L. 762-1), sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 15° du CSS).

 

En effet, dès lors que l’artiste est rémunéré et qu’il n’exerce pas l’activité, objet de son contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, il est présumé être un salarié.

Peu importe que l’activité ne soit exercée que quelques heures ou que l’artiste soit propriétaire de son matériel[34]. Il n’est même pas nécessaire de rechercher un véritable lien de subordination[35].

 

Le bénéfice des dispositions des articles L. 7121-3, 4 et 6 du CdT (l’ex article L. 762-1) est réservé aux seuls artistes du spectacle mais la liste qui en est donnée (al. 3) n’est pas limitative.

Ainsi, doit être considéré comme artiste du spectacle le sonorisateur-éclairagiste chargé de fournir la sonorisation et l’éclairage, en liaison avec le metteur en scène, et dont le rôle n’est pas celui d’un simple exécutant[36].

 

Les artistes-auteurs visés à l’article L. 382-1 du CSS relèvent du régime général mais sont soumis à des dispositions particulières et sont affiliés à des organismes spéciaux (l’AGESSA et la Maison des artistes).

 

§.3 – Les bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’entreprise

 

Relèvent tout autant du régime général les bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions fixées par l’article L. 127-1 du Code de commerce (C.com) en application de l’article L. 311-3, 25° du CSS.

 

§.4 – Les chauffeurs de taxi

 

Au terme de l’article L. 311-3, 7° du CSS, deux conditions sont nécessaires pour entraîner l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale des chauffeurs de taxi :

– L’exploitation est soumise à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique ;

– Les conducteurs ne sont pas propriétaires de leur véhicule.

Si ces deux conditions sont remplies, les chauffeurs de taxi cotisent sur une base forfaitaire.

 

§.5 – Les collaborateurs occasionnels des services publics

 

§.5.1 – Le principe

 

Les personnes qui exercent, à titre occasionnel et pour le compte de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs ou des organismes privés chargés d’une mission de service public à caractère administratif une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale (Art. L. 311-3, 21° du CSS).

 

Les types d’activité et de rémunération en cause sont précisés par décret (décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000). Elles donnent lieu à l’application de cotisations ou d’assiettes forfaitaires ou bien encore d’une assiette réduite.

 

§.5.2 – Les personnes concernées

 

Sont ainsi rattachés au régime général :

– Les personnes mentionnées au 3° de l’article R. 92 du code de procédure pénale (« experts, interprètes-traducteurs, personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ou d’une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale ») et au 6° de cet article (enquête et expertise engagées en matière d’exécution ou d’application des peines et en matière de grâce) ;

– Les experts désignés par le juge, en application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile ;

– Les gérants de tutelle mentionnés à l’article 499 du code civil, désignés par le juge des tutelles en qualité d’administrateurs spéciaux ;

– Les curateurs nommés par le juge des tutelles (en application du deuxième alinéa in fine de l’article 509-1 du code civil) ;

– Les tuteurs et curateurs d’État (désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du décret du 6 novembre 1974) ;

– Les enquêteurs sociaux (mentionnés à l’article 287-2 du code civil) ;

– Les médiateurs civils (désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile) ;

– Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles (en application du deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil) et ceux désignés par le procureur de la République ou le juge d’instruction (en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale) ;

– Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale (litiges relatifs à l’incapacité) ;

– Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale désignés par le préfet (en application de l’article 130 du code de la famille et de l’aide sociale) et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale (en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997) ;

– Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire (mentionnées à l’article R. 127 du code de la route) ;

– Les médecins mentionnés à l’article 20 de la loi du 23 mars 1999 (habilités à contrôler, rechercher et constater les infractions de dopage) et les vétérinaires mentionnés à l’article 8 de la loi du 28 juin 1989 (loi relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et des manifestations sportives) ;

– Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983 et à l’article R. 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le maître d’ouvrage.

 

Il revient à l’État (ou à la personne chargée du service public qui fait appel à ses services) de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS aux organismes de recouvrement.

Le montant des rémunérations auxquelles donnent lieu les activités mentionnées ci-avant peut être défini notamment par le biais d’un forfait ou d’une vacation ou encore être fonction d’une cotation.

 

Toutefois, les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l’article L. 621-3 du CSS peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée, si les activités occasionnelles en sont le prolongement.

Peu importe l’importance de l’activité non salariée.



[1] Cass. soc. 9 juillet 1992, n° 90-1417 D

[2] Cass. soc. 16 avril 1992, n° 90-11286, 1er moyen ; voir également Cass. soc. 10 octobre 2002, n° 01-20094 FD

[3] Cass. soc. 2 juillet 1968 ; 24 juillet 1976

[4] Cass. soc. 29 mars 1966

[5] Cass. soc. 8 mai 1967 ; dans le même sens, Cass. soc. 13 mars 1967 ; 28 octobre 1968, arrêt n° 1 ; 27 mai 1970, n° 68-14469 ; 21 janvier 1981

[6] Cass. civ., 2ème ch., 17 janvier 2007, n° 04-30192 FSPB

[7] Cass. civ., 2ème ch., 9 mars 2006, n° 04-30550

[8] Cass. soc. 19 novembre 1992, n° 90-15201

[9] Cass. soc. 16 novembre 1988, n° 86-11957

[10] Cass. soc. 6 octobre 1994, n° 92-12164, BC V n° 262

[11] Cass. soc. 21 novembre 1991, n° 89-17491, BC V n° 525

[12] Cass. soc. 16 février 1995, n° 797 D

[13] Cass. soc. 1er octobre 1992, n° 3119 D

[14] Cass. soc. 15 novembre 1973, BC V n° 582

[15] Cass. soc. 11 juillet 1996, n° 94-20314 D

[16] Cass. soc. 19 janvier 1977, BC V n° 91 et Cass. Soc. 11 mars 1987, BC V n° 127

[17] Cass. soc. 28 octobre 1968, BC V n° 474, arrêt n° 2

[18] Cass. soc. 27 avril 1982, SA Halles aux Cuirs Réunies c/ URSSAF de Bourges, n° 874

[19] Cass. soc. 9 juillet 1992, n° 90-13419 D

[20] Cass. soc. 30 juin 1982, n° 81-13560, BC V n° 430

[21] Cass. soc. 11 décembre 1980, n° 79-11928, BC V n° 894

[22] Cass. soc. 30 juin 1994, n° 92-158543 D

[23] Cass. soc. 13 décembre 1990, n° 88-15778 D ; Cass. soc. 11 février 1981, n° 79-15446 ; Cass. Soc. 28 octobre 1981, n° 80-12330

[24] Cass. soc. 14 mars 1996, n° 94-15387

[25] Cass. civ., 2ème ch., 27 janvier 2004, n° 02-30825 FD

[26] Cass. soc. 4 juillet 2002, n° 00-19297 FD

[27] Cass. soc. 13 mai 1993, n° 90-21043 ; 18 juin 1998, n° 96-22196 D

[28] Cass. soc. 8 mai 1969

[29] Cass. soc. 10 octobre 2002, n° 01-20022 FD

[30] Cass. soc. 4 février 1993, n° 91-13115 D

[31] Cass. soc. 16 février 1987, CPAM du Val-d’Oise c/ Mercier et UAP ; 23 mai 1991, BC V n° 255

[32] Cass. soc. 28 juin 1989, n° 86-17699, BC V n° 474 ; 14 mars 1996, n° 94-13624 D ; 13 juin 1996, n° 94-11212 D

[33] Cass. soc. 18 mars 1999, n° 97-16017 D

[34] Cass. soc. 19 mai 1998, BC V n° 270

[35] Cass. civ., 2e ch., 17 janvier 2007, n° 05-17302 FSD

[36] Cass. soc. 8 juillet 1999, BC V n° 339

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9 janvier 2011 7 09 /01 /janvier /2011 15:40

 

Chapitre III – Le statut de « Salarié » au regard des URSSAF

 

La qualité de « salarié » emporte un statut « obligatoire » pour les deux parties au contrat. Notamment l’obligation faite par l’employeur d’assujettir le salarié au régime général (Section I).

 

Mais cette obligation s’étend également à quelques situations spécifiques, de par la volonté expresse du législateur (Section II)

 

Section I – L’assujettissement obligatoire

 

L’article L.311-2 du Code de la Sécurité Social (CSS) pose le principe qu’est obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale le salarié ou la personne qui, contre rémunération, travaille à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

 

L’âge, la nationalité, le sexe ainsi que le fait de percevoir, par ailleurs, une pension ou une retraite sont indifférents. Peu importe aussi le montant ou la nature (honoraires ou autres) de la rémunération perçue par la personne.

Tout autant, la forme écrite ou orale, la nature du contrat, à durée déterminée, indéterminée, d’intérim ou autre voire la validité du contrat sont indifférentes[1].

 

Ni l’employeur ni le salarié ne peuvent déroger aux règles d’assujettissement : Ces règles sont en effet d’Ordre public[2].

Mais parfois, la preuve de l’existence d’un contrat de travail doit être apportée.

Quand bien même elle pourrait être établie, en l’absence de rémunération, l’assujettissement est inopérant.

 

Ainsi, toute personne titulaire d’un contrat de travail doit être déclarée à la caisse primaire d’assurance maladie et donner lieu au paiement à l’URSSAF de cotisations sur ses salaires.

 

Toutefois, l’article L. 8221-6 (ex art. L. 120-3) du Code du travail (CdT), stipule que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès de l’URSSAF comme travailleurs non salariés, ainsi que les dirigeants des sociétés régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés (et leurs salariés) sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.

 

Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. Ainsi, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Si l’existence d’un contrat de travail est établie, la qualification de travail dissimulé ne peut être retenue contre le donneur d’ordre qu’en cas de soustraction intentionnelle à l’obligation de remise d’un bulletin de paie (Art. L. 3243-1, 2 et 4 du CdT, ex Art. L. 143-3) ou de déclaration préalable à l’embauche (Art. L. 1221-11 & 12 du d CdT, ex Art. L. 320).

 

§.1 – La charge de preuve

 

Le rétablissement de la présomption de non-salariat renverse la charge de la preuve. C’est à l’administration de prouver l’existence d’un contrat de travail lorsque le travailleur indépendant fournit ses prestations dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanent vis-à-vis de son donneur d’ouvrage.

 

Les dirigeants de sociétés peuvent, dans certains cas, être titulaires d’un contrat de travail en plus de leur mandat social. Mais s’ils exercent des fonctions salariées dans la société qu’ils dirigent, leur contrat de travail peut être remis en cause par leur mandat social.

 

L’incidence de l’existence ou non d’un contrat de travail reste toutefois limitée puisque l’assujettissement au régime général s’effectue de manière identique pour le mandat (des gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée, des présidents-directeurs généraux de sociétés anonymes ou des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées) et pour le contrat de travail.

 

Mais, certaines exonérations ou certaines aides (comme la réduction de cotisations Fillon, par exemple) sont limitativement réservées aux personnes titulaires d’un contrat de travail et pour la seule partie de leur rémunération en tant que salarié.

 

Les anciens dirigeants sociaux qui continuent d’exercer des fonctions de conseil technique dans l’entreprise qu’ils dirigeaient, après la fin de leur mandat social, donne parfois lieu à des requalifications en contrat de travail, notamment si il persiste un lien de subordination juridique[3]

 

Si une personne n’est pas en possession d’un contrat de travail en bonne et due forme, l’URSSAF peut rechercher si elle exerce son activité dans un lien de subordination juridique.

En pratique, ce cas recouvre deux hypothèses :

– L’employeur refuse de considérer que telle personne est son salarié ;

– Celui qui prête ses services contre rémunération se considère comme un indépendant et s’est spontanément affilié aux régimes des non-salariés.

Pour être reconnue, la subordination à l’employeur doit être juridique et non factuelle. L’employeur doit donc exercer un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. Ce même critère du lien de subordination est retenu par le droit du travail[4].

 

Participer à des activités organisées par et pour l’employeur (ce qu’on appelle un service organisé) est insuffisant pour assujettir quelqu’un en tant que salarié. Le service organisé ne peut être retenu qu’à titre d’indice et encore, à condition que l’employeur détermine seul les conditions d’intervention de son préposé[5].

 

En vertu du principe selon lequel l’existence d’une relation de travail dépend des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, deux « contrats de location de véhicule équipé taxi » ont été requalifiés en contrats de travail.

Les juges ont appliqué la méthode du « faisceau d’indices ». Ils ont ainsi considéré que le mode de rémunération des chauffeurs (la redevance due au loueur incluait les cotisations sociales que ce dernier s’engageait à reverser à l’URSSAF) ainsi que la brièveté des contrats et les obligations d’entretien des véhicules étaient des indices du lien de subordination[6].

Nous l’avons déjà vu, des particuliers assurant le transport scolaire pour le compte d’un conseil général sont considérés comme travaillant dans un lien de subordination dès lors qu’ils :

– Participaient à un service de transport organisé dont le conseil général déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement,

– Étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées,

– Étaient exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l’exécution du transport[7].

 

L’environnement tant matériel que factuel peut faire présumer l’existence d’un lien de subordination, en particulier :

– Si l’employeur fixe les horaires et le lieu de travail du travailleur,

– Si l’employeur fournit du matériel ou des outils.

Il en a été jugé ainsi pour un masseur-kinésithérapeute exerçant dans un centre, parce qu’il était soumis au respect d’horaires[8].

Alors qu’au contraire, l’exercice de son art par un praticien exercé, en l’absence d’horaires précis, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité écartait le lien de subordination[9].

 

On peut également noter certains aménagements.

Par exemple, pour les sportifs (amateurs ou professionnels) qui reçoivent une rémunération en contrepartie des obligations imposées par leur club, association, écurie ou autre pour l’entraînement et la compétition sont assimilés à des salariés.

Les sommes qu’ils perçoivent sont soumises à cotisations sociales.

Il en va de même de ceux rémunérés au cachet par les organisateurs de spectacles (boxeurs…).

Les arbitres et les juges qui exercent leur mission en toute impartialité sont, depuis le 1er janvier 2007, affiliés au régime général (Art. L. 311-3, 29° du CSS). Leur rémunération est exonérée de cotisations sociales si elle ne dépasse pas un certain montant (Art. L. 241-16 du CSS).

Mais les moniteurs qui exercent hors des locaux d’un club, choisissent librement leur clientèle et organisent à leur guise leur enseignement ne sont pas considéré comme des salariés[10].

 

La preuve de l’existence d’un lien de subordination devra être apportée pour tous les préposés d’une entreprise qui ne relèvent pas d’une disposition spécifique.

 

Celles-ci concernent :

– Des agents mandataires (du commerce, de l’assurance ou autre) ;

– Des agents dénommés commerciaux ;

– Des formateurs et enseignants. Les cotisations dues par les formateurs occasionnels salariés peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire ;

– Des indicateurs d’affaires ;

– Des intermédiaires des agences immobilières ;

– Des experts comptables et des commissaires aux comptes ;

– Des locataires-gérants de stations-service, à condition qu’il n’y ait aucune intervention de la société mère dans la gestion de la station-service[11] ;

– Des membres des professions libérales non médicales, y compris pour des ingénieurs-conseils[12] ;

– Des membres des professions médicales.

 

En principe, ces personnes relèvent des régimes des travailleurs non-salariés.

 

§.2 – La nécessaire existence d’une rémunération

 

Pour relever de la sécurité sociale en tant que salarié, il faut être rémunéré.

La rémunération est d’ailleurs la contrepartie obligatoire du contrat de travail.

Notons que pour apprécier le caractère rémunéré ou non d’une activité, les avantages en nature doivent être pris en compte[13].

 

Travailler bénévolement, sans être rémunéré, ne peut emporter assujettissement au régime général[14].

Cependant, en fonction de critères bien particuliers, la Cour de cassation a pu décider l’assujettissement de sommes versées à des bénévoles d’associations à caractère caritatif ou religieux, ou l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.

 

La seule signature d’un contrat dit « de bénévolat » entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail dès lors que les conditions en sont remplies.

Les membres adhérents d’une association, qui effectuaient un travail d’accompagnement de voyageurs sous les ordres et selon les directives de l’association (laquelle avait le pouvoir d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements éventuels) s’ils percevaient une somme forfaitaire supérieure aux frais réellement exposés, étaient de ce fait liés à l’association par un contrat de travail[15].

 

A également été jugé que des bénévoles d’une association à caractère religieux assurant un enseignement à des stagiaires travaillaient dans un lien de subordination.

En effet, les juges du fond avaient constaté que l’activité des animateurs était mise en œuvre dans le cadre d’un service organisé, que ces derniers dispensaient leur enseignement à des stagiaires qu’ils n’étaient pas libres de choisir, dans des locaux mis à leur disposition par l’association, en utilisant le matériel fourni par celle-ci, l’association déterminant les conditions générales de travail et les modalités d’encadrement des stagiaires.

Ainsi, les différents avantages en nature dont bénéficiaient ces animateurs en contrepartie de leur travail constituaient une rémunération qui devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations[16].

 

Mais on peut noter que la seule participation à une vie communautaire est exclusive de tout lien de subordination.

Ainsi, une personne entrée dans la communauté d’Emmaüs en qualité de compagnon s’était soumise aux règles de vie communautaire définissant un cadre d’accueil comprenant la participation à un travail destiné à l’insertion sociale des compagnons ne pouvait demander, notamment, la remise d’un certificat de travail[17].

 

De même, une personne qui accomplit un travail en qualité de sociétaire et d’administrateur d’une association et en dehors de tout lien de subordination n’est pas titulaire d’un contrat de travail[18]. 

 

L’affiliation au régime général des dirigeants suppose qu’ils soient rémunérés. C’est, par exemple, le cas des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ainsi que des PDG qui relèvent du régime général à condition d’être rémunérés[19].

Les dirigeants qui ne sont pas affiliés au régime général ne relèvent cependant pas automatiquement du régime des non-salariés. Ils peuvent, en effet, n’être rattachés à aucun régime de protection sociale obligatoire. C’est notamment le cas de certains gérants non majoritaires non rémunérés de SARL[20].

 

Les revenus tirés de la location-gérance par un loueur qui exerce une activité professionnelle au sein de l’entreprise à laquelle il loue son fonds ou qui y réalise des actes de commerce restent assujettis à cotisations sociales (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, JO du 30).

Dès lors, le fait pour le loueur de percevoir ces revenus est susceptible d’entraîner son affiliation à un régime de protection sociale. Par exemple, le gérant minoritaire ou égalitaire « non rémunéré » de SARL peut ainsi relever du régime général au titre des revenus de location-gérance.

Le loueur cotisera sur la rémunération salariée et sur les revenus de la location-gérance, tels que déclarés à l’administration fiscale, c’est-à-dire sur des revenus nets[21].

 

En présence de liens de parenté, il n’est pas toujours facile de séparer ce qui relève de la simple entraide familiale du véritable salariat avec contrat de travail écrit ou oral au regard des règles d’assujettissement au régime général de la sécurité sociale.

Selon l’ACOSS, l’existence d’un lien de parenté n’exclut pas nécessairement des relations d’employeur à salarié : le lien de parenté entraîne une présomption simple d’entraide familiale, qui peut donc très bien être renversée par la preuve contraire de l’existence d’une activité salariée lorsque les critères en sont réunis (lien de subordination, rémunération…).

Les organismes sociaux ne sauraient donc refuser systématiquement, en présence d’un lien de parenté, la qualité de salarié.

D’une manière générale, l’ACOSS recommande aux URSSAF d’examiner toutes les situations au cas par cas[22].

 

La présence de liens affectifs entre les parties fait présumer, selon l’ACOSS, l’entraide familiale. Certaines fonctions paraissent, en effet, devoir relever de l’entraide par nature : par exemple, les fonctions de garde-malade.

En outre, le caractère occasionnel de l’aide peut également constituer, selon l’ACOSS, un critère pertinent pour distinguer celle-ci du contrat de travail qui exige, en général, une prestation de travail durable. De même, le critère de spontanéité de l’entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail, ce dernier supposant qu’une organisation de l’exercice de l’activité en cause ait été mise en place.

L’entraide suppose en outre une indépendance que ne permet pas le contrat de travail : elle peut se déduire en l’absence de tout rapport hiérarchique entre le prestataire et le bénéficiaire. En effet, dans le cas de l’entraide familiale, les membres de la même famille apparaissent sur un même pied d’égalité, ce qui est inconcevable en matière de contrat de travail, qui suppose un lien de subordination.

Cependant, à partir du moment où les relations d’aide s’institutionnalisent, c’est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, l’ACOSS estime qu’il faut requalifier cette relation en relation salariale.

Ainsi, si les relations affectives peuvent faire présumer l’entraide familiale, ces relations ne sauraient constituer un élément rédhibitoire du salariat dès lors que les critères du salariat sont réunis.

 

Le lien de parenté ne fait pas obstacle à ce que les enfants puissent être considérés comme salariés de l’entreprise de leurs parents ou les parents comme salariés de leurs enfants, à condition toutefois que les critères du salariat soient réunis.

Les parties doivent être liées par un contrat de travail, peu importe que celui-ci soit écrit ou oral. En revanche, la seule production à l’URSSAF d’un contrat écrit ne suffit pas : il faut démontrer la réalité du lien contractuel (en particulier, la participation d’un parent à la bonne marche de l’entreprise).

 

Pour que l’activité exercée par le membre de la famille soit qualifiée de salariée, il est nécessaire qu’elle soit rémunérée. La rémunération versée ne doit être ni fictive ni symbolique, mais elle peut être modique, dès lors qu’elle s’inscrit dans la durée d’une activité professionnelle reconnue et exercée au profit de l’employeur.

 

Le versement de la rémunération (ni fictive, ni symbolique, ni occasionnelle) doit s’inscrire dans le cadre d’une relation subordonnée.

Ainsi, un fils ayant quitté volontairement son emploi pour venir s’installer chez son père, alors hors d’état d’effectuer seul les actes de la vie courante, et ayant reçu de celui-ci, outre l’hébergement et la nourriture, une indemnité pécuniaire, est allé au-delà de son devoir d’assistance pour exercer une activité profitable à son père dans la dépendance duquel il est placé. Les avantages consentis par le père à son fils s’analysent comme la contrepartie des services rendus par celui-ci[23]

Compte tenu de l’obligation alimentaire légale du Code civil existant entre descendants et ascendants et des manifestations de l’entraide familiale, il est nécessaire d’établir l’existence d’un véritable contrat de travail et d’un salaire[24].

Ainsi, dès lors qu’il est établi que l’activité d’un époux auprès de son conjoint va bien au-delà de l’obligation de secours et d’assistance entre époux résultant de l’article 212 du Code civil, l’époux qui assume la fonction d’aide à domicile et perçoit, à ce titre, une rémunération peut se voir reconnaître la qualité de salarié.

Nous verrons également plus loin, que la loi organise le statut du conjoint-collaborateur.



[1] Cf. : Par exemple, CA Toulouse 25 janvier 2001, le cas de particuliers assurant une activité de transport scolaire. Voir aussi réponse Bouvard n° 66431, JO 25 février 2002, AN p. 1126).

En l’occurrence, il était soutenu, sans effet sur les conditions d’assujettissement compte tenu du lien de subordination existant entre les parties dans l’exécution de la prestation, l’existence d’un « Contrat administratif » de prestation de service public, …

[2] Cass. Ass. plén. 4 mars 1983, nos 81-15290 et 81-11647 ; Cass. soc. 28 juin 2001, n° 99-21876 D…

[3] Cass. soc. 16 novembre 1995, n° 93-18454

[4] Cass. Ass. plén. 20 décembre 1996, n° 92-40641 ; Cass. soc. 1er juillet 1997, n° 94-43998 ; Cass. soc. 24 janvier 2002, n° 00-10489 FSD

[5] Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 94-13187 ; 4 décembre 1997, n° 96-16442 ; Cass. civ., 2ème ch., 25 mai 2004, n° 02-31203

[6] Cass. soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572

[7] Cass. civ. 2ème ch, 31 mai 2005

[8] Cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-14451

[9] Cass. civ., 2e ch., 21 juin 2006, n° 04-30711 FSD

[10] Cass. soc. 24 septembre 1992, n° 90-16141

[11] Cass. soc. 25 juin 1998, n° 96-22539 D

[12] Cass. soc. 4 décembre 1997, n° 96-16442

[13] Cass. soc. 17 avril 1985, n° 83-15445

[14] Cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-16251

[15] Cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-42697

[16] Cass. soc. 28 juin 2001, n° 99-21876 ; voir également dans le même sens, réponse François-Poncet, JO Sén. 2 mai 2002, p. 1269

[17] Cass. soc. 9 mai 2001, n° 98-46158

[18] Cass. soc. 11 juillet 2001, n° 99-43127 FD.

[19] Cass. ch. réun. 24 juin 1966 ; Cass. soc. 1er mars 1967

[20] Cass. soc. 13 janvier 1988, n° 85-11621, BC V n° 32 ; 25 janvier 1989, n° 86-13332, BC V n° 69 ; 1er février 1989, n° 86-17704, BC V n° 89

[21] Art. L. 242-11 du CSS. Circ. ACOSS n° 99-121 du 19 novembre 1999.

[22] Lettre circ. ACOSS 2003-121 du 24 juillet 2003

[23] Cass. soc. 7 décembre 1995, n° 94-10408

[24] Cass. soc. 4 février 1993, n° 91-12249 D

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2 janvier 2011 7 02 /01 /janvier /2011 11:10

§.5 – Activités exercées en toute indépendance pourtant traitées comme des « salaires »

 

S’il est une activité, indemnisée pour ne pas être bénévole, exercée en toute indépendance, sans lien ni de subordination ni de dépendance – il en irait autrement que ce seraient les fondements républicains de nos institutions qui seraient remis en cause, il s’agit de l’exercice d’un mandat de puissance publique.

 

Les « tâches » à accomplir peuvent être parfaitement coercitives, effectuées en des lieux précis et à des horaires définis à l’avance, dans les locaux et avec du « matériel » mis à disposition, en l’absence de lien de subordination, irréfragable[1] en l’occurrence, c’est indéniablement une activité indépendante.

Qui ne peut pas être « commerciale » : la République et la puissance publique n’est ni commerçante, ni industrielle, ni artisanale.

 

Et pourtant, la loi procède à l’assimilation à des traitements et salaires les sommes perçues par ceux qui exercent ces fonctions et mandats.

 

§.5.1 – Les élus nationaux

 

L’indemnité parlementaire proprement dite, ainsi que l’indemnité de résidence perçue par les députés et sénateurs, sont imposables[2] comme d’un salaire.

 

Toutefois, les indemnités spécifiques (indemnité de secrétariat et indemnités de fonction) sont exonérées pour être la prise en charge de frais inhérents à la charge.

De même, les indemnités allouées aux présidents et questeurs sont également exonérées[3].

 

§.5.2 Les élus locaux

 

Les compensations financières pour pertes de revenu versées aux élus locaux sont imposées selon les règles de droit commun des traitements et salaires[4].

 

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont soumises, de plein droit, à une retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu[5].

Toutefois, les intéressés peuvent demander que ces indemnités soient imposées au barème progressif selon les règles des traitements et salaires[6].

 

L’option peut être exercée :

– Soit avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle les indemnités sont perçues. L’option ainsi exercée est irrévocable pour l’année et reste valable pour les années suivantes tant que l’élu ne l’a pas dénoncée avant le 1er janvier de l’année du paiement des indemnités ;

– Soit au moment de la souscription de la déclaration de revenus.

 

Cette option ne peut pas être exercée par voie de réclamation ultérieure[7].

 

Le montant imposable est égal au total des indemnités, diminué des cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CSG. La fraction représentative de frais d’emploi, fixée forfaitairement, ne doit pas être déduite.

 

Les frais liés au mandat électif sont pris en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10 % ou des frais réels.

En conséquence, ces frais ne peuvent pas être soustraits du montant des indemnités de fonction soumis à l’impôt[8].

 

§.5.3 – Les membres du Conseil économique et social

 

Les membres du Conseil économique et social, ainsi que ceux des conseils économiques et sociaux régionaux, qui abandonnent à l’organisation syndicale ou professionnelle qui les a désignés la rémunération qui leur est due au titre de leurs fonctions sont exonérés d’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes si l’abandon est consenti dès la prise des fonctions et si la rémunération est versée directement par le Conseil économique et social à l’organisation bénéficiaire.

 

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ces sommes constituent des traitements et salaires imposables[9].

Sauf option des bénéficiaires pour la déduction des frais réels, les indemnités et remboursements de frais liés à leurs mandats sont exonérés, sous réserve d’être utilisés conformément à leur objet[10].

 

§.5.4 – Les conseillers prud’hommes

 

La vacation horaire qui leur est allouée lorsqu’ils siègent en dehors des heures de travail est exonérée.

 

Les autres indemnités qu’ils perçoivent (vacation à taux horaire, « heure de salaire maintenu », « indemnité horaire ») lorsqu’ils siègent pendant les heures de travail constituent des traitements et salaires, imposables sous déduction d’un abattement égal au montant de la vacation horaire ci-dessus.

Les remboursements des frais de déplacement sont exonérés lorsque les intéressés n’optent pas pour la prise en compte de leurs frais professionnels réels[11].

 

§.5.5 – Les enquêteurs ou agents recenseurs

 

Même si elles conservent la faculté de travailler en même temps pour un autre employeur, ces personnes doivent être considérées comme salariées dès lors qu’elles sont tenues de transmettre les renseignements recueillis en répondant à des questionnaires élaborés et fournis par l’entreprise ou l’organisme[12].

 

CONCLUSION du chapitre II : La loi, l’application de la jurisprudence de la législation du travail, forment un tout qui règle non seulement l’immensité des situations rencontrées sur le terrain (alors même que nous ne les avons même pas évoquées : nature des contrats de travail de droit privé, qualité de fonctionnaire de droit public) mais tout autant des situations dans lesquelles les solutions de bon sens n’allaient pas forcément de soi.

 

Comme nous l’avons déjà dit, parce que la loi fiscale et la loi sociale organisent la déclaration préalable et annuelle des circonstances créant un contrat de travail, lui-même justifié par l’existence d’un lien de subordination entre deux personnes, dont l’une forcément physique, les solutions restent sensiblement très cohérentes de la matière fiscale à la matière sociale.

 

C’est d’ailleurs ce que nous allons examiner au chapitre suivant.



[1] Dont on ne peut jamais apporter la preuve contraire.

[2] Art. 80 undecies du CGI

[3] Doc. adm. 5 F 1121-17 à 21

[4] Rép. David, JO 6 novembre 1995, AN quest. p. 4691

[5] Art. 204-0 bis I du CGI

[6] Art. 204-0 bis II du CGI ; doc. adm. 5 F 1121-1

[7] Rép. Gilard, JO 12 mai 2003, AN quest. p. 3694

[8] Rép. Paille, JO 20 octobre 1997, AN quest. p. 3558 ; rép. Metzinger, JO 9 novembre 1998, AN quest. p. 6140 ; doc. adm. 5 F 1121-19

[9] Doc. adm. 5 F 1111-35 et 36

[10] Art. 81-1° du CGI ; BO 5 F-10-95

[11] Doc. adm. 5 F 1111-37

[12] CE 7 juillet 1971, n° 78272 ; doc. adm. 5 F 1113-11

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12 décembre 2010 7 12 /12 /décembre /2010 05:07

§.4.37 – Les étudiants

 

§.4.371 – Les élèves des grandes écoles

 

La solde, le pécule ou le traitement, ainsi que les avantages en nature dont ils bénéficient, constituent des salaires imposables.

 

§.4.372 – Les étudiants

 

Les salaires versés aux enfants âgés de 21 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition et qui poursuivent des études secondaires ou supérieures en rémunération d’une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 2 fois le montant mensuel du SMIC (Art. 81-36° du CGI)[1].

 

La fraction supérieure au plafond de l’exonération est imposable dans les conditions de droit commun.

L’exonération s’applique également au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle ces enfants atteignent l’âge de 22 ans et ce, même s’ils ont atteint cet âge au 1er janvier de l’année d’imposition[2].

Les sommes reçues en rémunération d’un contrat de travail, même occasionnel, qui ne respectent pas ces conditions posées par la loi et ses précisions doctrinales sont imposables dans les conditions de droit commun[3].

 

On note également que pour les jeunes gens engagés au pair en qualité de moniteur de colonies de vacances, de classes de neige ou pour remplir un emploi d’aide au sein d’une famille, sans percevoir aucune rémunération en espèces ni d’allocations représentatives de frais, la valeur des avantages en nature n’est pas imposable[4].

 

§.4.373 – Les stagiaires

 

Les indemnités versées par les entreprises aux étudiants et élèves lors de leurs stages ne sont pas imposables entre les mains des bénéficiaires si les trois conditions suivantes sont réunies simultanément[5] :

– Les stages font partie intégrante du programme de l’école ou des études ;

– Ils présentent un caractère obligatoire, c’est-à-dire sont prévus par le règlement de l’école ou sont nécessaires à l’obtention d’un diplôme ;

– Leur durée n’excède pas trois mois.

Si l’une de ces conditions fait défaut, les indemnités sont imposables dans leur totalité[6].

 

En principe réservée aux étudiants et élèves des écoles techniques et d’agriculture, l’exonération de ces indemnités de stage s’applique également :

– Aux étudiants et aux élèves des écoles des divers ordres d’enseignement[7] ;

– Aux étudiants en stage dans des organismes agricoles sans caractère industriel ou commercial[8].

 

Sont en revanche imposables les rémunérations allouées :

– Par le maître-exploitant aux jeunes agriculteurs qui s’installent[9] ;

– Aux étudiants effectuant des travaux de recherche auprès de laboratoires dans le cadre de contrats et conventions passés par les universités et les entreprises[10] ;

– Aux étudiants percevant les allocations d’année préparatoire à l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)[11], ainsi que celles versées pendant leur formation assurée par l’IUFM[12].

Les salaires perçus à l’occasion de contrats de qualification, de professionnalisation ou d’insertion dans la vie sociale sont imposables, s’agissant de la réalisation de véritables contrats de travail.

 

§.4.374 – Les apprentis

 

Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions prévues par le code du travail[13] sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC.

L’exonération s’applique aussi bien à l’apprenti imposable en son nom propre qu’au foyer fiscal de ses parents qui le comptent à charge[14]. Le contribuable doit uniquement mentionner dans sa déclaration de revenus la fraction des salaires qui excède cette limite[15].

Le montant annuel du SMIC est obtenu en multipliant le SMIC horaire brut au 1er juillet de l’année d’imposition par 1.820 heures (35 heures x 52)[16].

 

Lorsque le montant du salaire de l’apprenti est inférieur à la limite d’exonération, aucune déduction pour frais professionnels n’est donc possible au titre de cette activité.

En cas de modification de la situation familiale de l’apprenti en cours d’année (mariage, Pacs …), la limite d’exonération doit être répartie entre les périodes d’imposition distincte et commune, au prorata des rémunérations déclarées au titre de chacune d’elles.

De même, lorsque l’apprentissage débute ou prend fin en cours d’année, la limite d’exonération doit être ajustée en fonction de la durée de la période d’apprentissage.

La limite d’exonération peut être ajustée par un prorata calculé en nombre de mois[17].

Le montant du salaire des apprentis à comparer à la limite d’exonération s’entend avant application de la déduction de 10 % pour frais professionnels ou, le cas échéant, de la déduction de ces frais pour leur montant réel et justifié. En cas d’option pour la déduction des frais réels, seule la fraction des frais correspondant au rapport existant entre le revenu effectivement imposé et le revenu total perçu peut être déduite.

 

§.4.38 – Les inventeurs

 

Lorsque l’inventeur est salarié, les rémunérations supplémentaires qui lui sont allouées comme auteur d’une invention de service sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires[18].

 

Les inventions autres que les inventions de service sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

Les inventions de service sont celles réalisées par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Ces inventions appartiennent à l’employeur.

Lorsque l’invention est faite dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié, dans le domaine des activités de l’entreprise, ou encore avec le concours technique de l’entreprise, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention. Dans ce cas, l’invention reste la propriété du salarié jusqu’à son attribution en propriété ou en jouissance à l’employeur.

 

Les sommes obtenues en contrepartie sont réputées représenter soit le prix de cession de l’invention, soit des redevances, en cas d’exploitation conjointe par le salarié et l’employeur. Ces rémunérations sont soit soumises à l’impôt au titre des BNC au taux proportionnel des plus-values à long terme (16 % plus prélèvements sociaux additionnels) lorsque les produits entrent dans les prévisions de l’article 39 du CGI (cession de brevets, par exemple), soit, dans le cas contraire, dans les conditions de droit commun (Art. 93 quater I du CGI)[19].

 

§.4.39 – Les journalistes et personnes collaborant à des journaux ou revues

 

§.4.391 – Les journalistes titulaires de la carte de presse

 

Ils relèvent tous de la catégorie des traitements et salaires, y compris les pigistes[20] en application de l’ex article L. 761-2 du CdT (Art. L. 7111-1 & 3 et L. 7112-1 dans le nouveau CdT).

Cette règle s’applique aux dessinateurs de journaux possédant la carte de presse ; ils pourraient toutefois relever de la catégorie des BNC à l’égard des travaux, tels que l’illustration d’ouvrages pour le compte d’un éditeur, qui n’entreraient pas dans le cadre normal de leur activité de dessinateurs de journaux.

 

Sont, en revanche, imposables dans la catégorie des BNC les rémunérations versées aux rédacteurs d’articles qui agissent pour leur propre compte et en toute indépendance[21].

 

§.4.392 – Les personnes non titulaires de la carte de presse  

 

Lorsqu’ils sont engagées à fournir régulièrement et périodiquement des articles, des contes ou des nouvelles dont la nature, l’esprit et l’importance ont été fixés à l’avance, doivent être considérées comme des salariés.

 

Relèvent, en revanche, des bénéfices non commerciaux les personnes qui apportent leur collaboration en dehors de tout lien de subordination, ce qui est généralement le cas pour les hommes de lettres, même si le travail leur a été commandé[22].

 

Les correspondants de presse ont la qualité de salarié s’ils reçoivent des directives précises concernant la nature des événements à relater, la périodicité des articles et les délais dans lesquels ils doivent être fournis. En revanche, les autres correspondants de presse sont des travailleurs indépendants dont les gains sont déterminés suivant les règles des BNC[23].

L’administration admet quand même que les collaborateurs occasionnels qui exercent par ailleurs un autre métier (techniciens, scientifiques…) soient considérés comme des salariés s’ils sont placés dans un état de subordination vis-à-vis de la direction du journal[24].

 

§.4.310 – Les représentants et VRP

 

§.4.3101 – Les représentants de commerce salariés

 

Doivent être considérés comme tels les représentants statutaires[25] et les représentants qui se trouvent en état de subordination à l’égard de leur employeur : conditions de travail strictement réglementées et contrôle permanent[26].

 

Le fait pour un représentant d’utiliser le concours de plusieurs employés qu’il rétribue ne fait pas obstacle à son imposition dans la catégorie des traitements et salaires[27].

 

De même, ont la qualité de représentants statutaires et sont donc taxables dans la catégorie des traitements et salaires les « représentants à la marine » agréés par l’administration pour assurer la liaison entre elle et les fournisseurs[28].

 

§.4.3102 – Les représentants non salariés

 

Relèvent de la catégorie des BNC :

– Les représentants mandataires (ou libres), c’est-à-dire ceux dont le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) et qui ne sont pas placés dans un état de subordination vis-à-vis des maisons qu’ils représentent[29] ;

– Les agents commerciaux[30] ;

– Les personnes qui démarchent librement, sans instruction ni compte à rendre, la clientèle à qui elle propose la vente ou la location de matériels de travaux publics appartenant à une société pour le compte de laquelle elle prospecte et avec laquelle elle a fixé le montant de ses commissions en fonction des transactions conclues par leur intermédiaire[31].

 

§.4.4103 – Les professionnels de la publicité

 

Le représentant en publicité est un véritable salarié s’il est subordonné à son employeur ou si son contrat satisfait à toutes les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) sur les VRP.

 

Dans le cas contraire, il relève de la catégorie des BNC. Entrent également dans la catégorie des BNC les sommes versées aux conseils en publicité.

 

Quant aux courtiers en publicité, aux agents et distributeurs de publicité, leurs gains ont le caractère soit de BNC, soit de BIC[32].

 

§.4.4104 – Les représentants exerçant collectivement leur profession

 

S’ils ont constitué une société civile ou en nom collectif, ils ne peuvent plus revendiquer la qualité de représentant statutaire et donc de salarié.

 

À l’inverse, restent fiscalement des salariés les représentants remplissant individuellement les conditions exigées par les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3) :

– Même lorsqu’ils sont regroupés en société de fait ou en société en participation et ayant obtenu l’agrément de l’entreprise représentée ;

– Ou ayant constitué un groupement d’intérêt économique, à condition que ce dernier présente uniquement le caractère d’un groupement de moyens et non d’une société de représentation.

 

§.4.4 – Les activités à caractère « physique »

 

Pour ne pas être à dominante « œuvre de l’esprit » nous y rangerons, abusivement peut-être, quelques activités et autres situations relevant parfois des « bénéfices non commerciaux » qui restent traités comme autant de salaires.

 

§.4.41 – Les mannequins

 

Sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires :

– Les rémunérations versées à des mannequins qui exercent leur activité dans les conditions fixées par le code du travail (art. L.7123-2 et suivants, ex art. L. 763-1 et L. 763-2) ;

– Les « cachets » perçus à l’occasion d’un enregistrement.

 

En revanche, les redevances qu’ils perçoivent lors de la vente ou de la diffusion de cet enregistrement entrent dans la catégorie des BNC[33].

 

§.4.42 – Les handicapés

 

Ont le caractère d’un salaire[34] :

– Les sommes versées aux handicapés travaillant dans le secteur ordinaire de production, en atelier protégé, en centre d’aide par le travail ou dans un centre de distribution de travail à domicile, le montant imposable étant constitué par le montant global de la rémunération perçue avant imputation, le cas échéant, des frais d’hébergement, d’entretien et de nourriture ;

– Le complément de rémunération versé dans le cadre de la garantie de ressources instituée par la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées (loi n° 75- 534 du 30 juin 1975, art. 32 et décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977).

 

§.4.43 – Les militaires

 

Les sommes et avantages en nature dont bénéficient les militaires non officiers pendant la durée du service ne sont pas imposables[35].

Il en est de même des sommes et avantages en nature alloués aux jeunes gens accomplissant leur service national actif au titre des services de l’aide technique ou de la coopération (Art. L. 104 du C. du Serv. Nat.) ou des services civils de volontariat (Art. L. 122-12 du même code)[36].

 

§.4.44 – Les sapeurs-pompiers volontaires

 

Les vacations horaires que les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent des communes pour le temps qu’ils passent soit à combattre les incendies, soit à assister aux séances d’entraînement, ne sont pas imposables.

En outre, la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires instituée par la loi de modernisation de la sécurité civile[37] (loi 2004-811 du 13 août 2004) n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement social. Cette prestation est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale[38].

 

§.4.45 – Les sportifs

 

Les rémunérations versées par leur club aux joueurs professionnels sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour les joueurs de basket-ball[39].

En revanche, les rémunérations versées par les organisateurs d’épreuves sportives aux participants (boxe[40], cyclisme, courses automobiles…) ont, en général, et selon l’administration, le caractère de BNC, en raison de l’absence de lien de subordination entre les différents intervenants.

 

Néanmoins, le Conseil d’État a considéré que, à l’égard des organisateurs de courses, les coureurs cyclistes professionnels sont soumis à la présomption légale d’existence d’un contrat de travail prévue pour les artistes du spectacle[41]. Dans ces conditions, le juge de l’impôt a qualifié leur rémunération de traitements et salaires en l’absence de circonstances propres à détruire cette présomption[42].

Cette décision pourrait être appliquée aux rémunérations versées par les organisateurs d’autres épreuves sportives.

 

Les recettes publicitaires perçues par les sportifs constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

En revanche, la part de rémunération versée conformément aux dispositions applicables aux sportifs professionnels évoluant dans le cadre de sports collectifs et qui correspond à la commercialisation, par les sociétés qui les emploient, de l’image collective de l’équipe reste imposable selon les règles des traitements et salaires[43].

L’image collective dont il s’agit est celle du sportif professionnel (joueurs, à l’exclusion des entraîneurs) associée à celle de son équipe, commercialisée par la société commerciale sportive (EUSRL, SAOS, SASP, ou SEMSL constituées avant le 29 décembre 1999) avec laquelle il a conclu un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives.

 

Les athlètes de haut niveau qui perçoivent une aide personnalisée allouée par le Comité national olympique et sportif français en compensation des pertes de revenus et des dépenses supplémentaires occasionnées par la pratique d’un sport de compétition sont imposés, à ce titre, dans la catégorie des traitements et salaires.

Une fraction forfaitaire, fixée à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cette allocation, est exonérée en tant que défraiement[44]. Sont également exonérées les primes attribuées par l’État aux athlètes français médaillés aux Jeux Olympiques ou Paralympiques[45].

 

Les sportifs tirant un revenu (salaire ou bénéfice non commercial, selon le cas) de leur activité sportive peuvent, sur leur demande, être imposés sur la base de la moyenne des bénéfices (ou salaires) de l’année d’imposition et des deux ou quatre années précédentes (Art. 84 A et 100 bis du CGI).

 

Les sommes versées par les clubs à des sportifs amateurs en contrepartie de leur participation à des compétitions ont, en principe, le caractère d’un revenu imposable. Il en irait autrement si ces sommes ne sont pas exclusivement destinées à couvrir des dépenses directement liées à la participation à la compétition et s’il est justifié qu’elles ont été utilisées conformément à leur objet[46].

 

§.4.6 – Les pilotes des ports maritimes

 

Les profits réalisés par les pilotes des ports maritimes sont considérés comme des traitements et salaires[47].

Dans cette « masse partageable », ne doivent pas être comprises les dépenses de renouvellement ou de grosses réparations du matériel de la station (« fonds de réserve »)[48].

 

Les pilotes sont, par ailleurs, copropriétaires à parts égales du matériel de la station.

La différence entre le prix de rachat, payé par la collectivité des pilotes à celui qui cesse son activité, et le montant du « droit d’entrée », qu’il a acquitté à son entrée en fonctions, augmenté des apports effectués par l’intéressé depuis son arrivée dans la station à l’exclusion du « fonds de réserve », constitue une plus-value à long terme imposable entre les mains du pilote qui se retire.

 

§.4.7 – Les travailleurs à domicile

 

Les travailleurs à domicile sont fiscalement des salariés pour être liés à leur employeur par un contrat de travail, mais encore les travailleurs à domicile qui satisfont aux conditions fixées par les articles L. 7411-1 et L.7412-1 à 4 (ex art. L. 721-1, L. 721-2 et L. 721-6) du CdT[49].

 

Il en va ainsi :

– Lorsque les ouvriers exécutent, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire pour le compte d’un ou de plusieurs établissements, de quelque nature qu’ils soient ;

– Lorsqu’ils n’utilisent d’autres concours que ceux de leur conjoint ou de leurs enfants de moins de seize ans (de moins de dix-huit ans si l’enfant peut être considéré comme étant en apprentissage chez ses parents, de moins de vingt ans si l’enfant est étudiant) ou d’un auxiliaire.

 

La loi s’applique sans qu’il ait lieu de rechercher[50] :

– S’il existe, entre eux et le donneur d’ouvrage, un lien de subordination juridique ;

– S’ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l’employeur ;

– Si le local où ils travaillent et le matériel qu’ils emploient, quelle qu’en soit l’importance, leur appartiennent et s’ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;

– Si les intéressés sont inscrits ou non au répertoire des métiers ;

– Le nombre d’heures effectuées.

 

Conservent ainsi la qualité de travailleurs à domicile les personnes qui, en même temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en œuvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d’ouvrage qui acquiert ensuite l’objet fabriqué, ou par un fournisseur indiqué par le donneur d’ouvrage et auquel les travailleurs sont tenus de s’adresser (Art. L. 7412-2 du CdT, ex Art. L. 721-2).

La majoration forfaitaire pour frais d’atelier est exonérée[51].

 

Notons que la qualité de travailleur à domicile s’applique aussi à des travailleurs intellectuels ou à des prestataires de services[52]. Le juge administratif examine, dans chaque affaire, les conditions d’exercice de la profession[53].

 

§.4.8 – Les visiteurs médicaux

 

Celui qui ne recueille ni ordre de vente de produits, ni ordre de prestations de services, et qui se limite à faire connaître au corps médical les produits que le laboratoire se charge de vendre lui-même a la qualité de salarié.

En revanche, les visiteurs qui placent des spécialités chez les pharmaciens entre dans la catégorie des représentants de commerce se voient appliquer les mêmes règles que les représentants de commerce[54].



[1] BO 5 F-13-06

[2] BO 5 F-13-06, n° 4

[3] Doc. adm. 5 F 1113-14

[4] Rép. Zeller, JO 10 mars 1980, AN quest. p. 947

[5] Doc. adm. 5 F 1131-19

[6] Rép. Tondon, JO 25 février 1985, AN quest. p. 806

[7] Rép. Besson, JO 23 septembre 1996, AN quest. p. 5055

[8] Rép. Fourmond, JO 24 mai 1967, AN p. 1260

[9] Doc. adm. 5 E 1112-93

[10] Doc. adm. 5 F 1113-14

[11] CAA Nantes 31 octobre 2001, n° 98-690

[12] Doc. adm. 5 F 1113-14 ; rép. Mancel, JO 8 juin 1992, AN quest. p. 2515

[13] Ex. Art. L. 117-1 à L. 117-11-1 ; Art. L. 6222- et suivants, L.1111-3 du nouveau CdT

[14] Art. 81 bis du CGI

[15] BO 5 F-7-06, n° 8

[16] BO 5 F-07-06

[17] BO 5 F-7-06, n° 6

[18] CE 11 octobre 1991, n° 48270 ; doc. adm. 5 F 1111-45 et 5 G 1143

[19] BO 5 G-2-04

[20] Doc. adm. 5 F 1112-44

[21] CE 20 mai 1981, n° 21626

[22] Doc. adm. 5 F 1112-45

[23] Doc. adm. 5 F 1112-48

[24] Doc. adm. 5 F 1112-44

[25] Ex Art. L. 751-1 à L. 751-3 du CdT, les articles L. 7311-2 et 3 et L. 7313-1, 2 et 6 du nouveau Code de travail (ex art. L. 751-1 à L. 751-3).

[26] CE 7 novembre 1960, n° 40781

[27] CE 28 janvier 1981, n° 15235 ; doc. adm. 5 F 1112-57

[28] Doc. adm. 5 F 1112-67

[29] CE 30 janvier 1987, n° 43150 ; 12 février 1990, n° 42824

[30] Doc. adm. 5 F 1112-70

[31] CAA Bordeaux 13 juin 2002, n° 98-1748 ; CE 21 mars 2003, n° 249673

[32] CE 6 juillet 1977, n° 1072 ; doc. adm. 5 G 116-150 à 155

[33] Doc. adm. 5 F 1112-52

[34] Doc. adm. 5 F 1133-1

[35] Doc. adm. 5 F 1113-19

[36] CGI art. 81-17°

[37] Loi n° 2004-811 du 13 août 2004

[38] Art. 15-4 de la loi précitée

[39] Doc. adm. 5 F 1111-46

[40] Doc. adm. 5 G 116-43

[41] Ex Art. L. 762-1 du CdT, L. 7121-2 à 6 de la nouvelle codification du CdT.

[42] CE 8 juillet 1988, n° 60731

[43] BO 5 F-12-06

[44] Doc. adm. 5 F 1151-44

[45] BO 5 F-4-07

[46] Rép. Warhouver, JO 7 mars 1994, AN quest. p. 1137

[47] Doc. adm. 5 F 1113-23

[48] Note DGI du 15 octobre 1979

[49] Art. 80, 1er al. du CGI

[50] Doc. adm. 5 F 1114-3

[51] CE 11 mai 1960, n° 44404

[52] Doc. adm. 5 F 1114-4

[53] CAA Bordeaux 4 juillet 1989, n° 89-110

[54] Doc. adm. 5 F 2532-137 à 139

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5 décembre 2010 7 05 /12 /décembre /2010 05:03

§.4.14 – Les pharmaciens

 

Les bénéfices réalisés par les pharmaciens dans l’exploitation de leur officine relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, les rémunérations versées aux pharmaciens gérant les pharmacies des hôpitaux ou cliniques constituent toujours des salaires[1].

 

§.4.15 – Les vétérinaires

 

Sans qu’ils soient à proprement parler des médecins, ils soignent pourtant.

 

Il existe trois secteurs d’activité[2] :

– Le secteur prestations médicales et ventes annexes de médicaments. Les profits issus de ce secteur sont imposables en BNC.

 

Ce secteur comprend les prestations de soins qui concourent au diagnostic, à la prévention ou au traitement des maladies des animaux, la vente de médicaments administrés au cours de ces prestations, ainsi que les ventes de médicaments effectuées dans le prolongement direct de l’acte médical ou chirurgical, quel que soit le montant de ces ventes.

 

– Le secteur hors prestations médicales. Ces profits sont, en principe, imposables en BIC. Cela étant, l’administration admet que les recettes de ce secteur soient imposées en BNC lorsqu’elles n’excèdent pas 25 % du secteur prestations médicales et ventes annexes, c’est-à-dire 20 % de l’ensemble des recettes réalisées dans les deux secteurs. En cas de franchissement de ce seuil, l’imposition en BNC de l’ensemble des recettes est maintenue pour la première année de dépassement.

 

Ce secteur vise les ventes de médicaments qui ne sont pas consécutives à la délivrance d’une ordonnance, les ventes de produits autres que des médicaments (aliments supplémentés, produits diététiques, condiments minéraux, pesticides, par exemple), les recettes relatives au toilettage, la prise en pension ou le gardiennage des animaux, sauf surveillance postopératoire.

 

– Il en est de même des rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective de maladies des animaux dirigées par l’État ou au titre d’opérations de police sanitaire relatives à des maladies [3]. Les profits issus de ce secteur sont imposables en BNC.

Il s’agit de la rémunération perçue par les vétérinaires investis d’un mandat sanitaire.

 

En revanche, entrent dans la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues[4] :

– Par les vétérinaires chargés de l’inspection des viandes dans les abattoirs municipaux ;

– Par les inspecteurs vétérinaires aux frontières pour le contrôle de la salubrité des animaux importés[5] :

 

§.4.16 - L'accueil des personnes

 

Plusieurs métiers s’adressent tout autant aux personnes, comme des activités paramédicales, sans pour autant en être :

 

§.4.161 – Les assistantes et assistants maternels ou familiaux

 

Les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des enfants qui leur sont confiés sont considérées comme des salariés[6]. Si elles sont agréées ou dispensées de cet agrément, leur revenu imposable en tant que salaire est égal à la différence[7] entre :

– D’une part, le total formé par les sommes perçues à titre de rémunération et les indemnités journalières versées pour l’entretien et l’hébergement des enfants, y compris les diverses allocations spécifiques qui couvrent également des dépenses d’entretien,

– D’autre part, une somme forfaitaire égale, par enfant et par jour de garde effective, à trois fois le montant horaire du SMIC. Cette somme forfaitaire est portée à quatre fois le SMIC par jour pour chaque enfant handicapé, malade ou inadapté ouvrant droit à la majoration prévue à l’article L. 773-10 de l’ancien Code du travail (non repris dans le nouveau).

 

Le SMIC horaire à retenir est celui (ou ceux) en vigueur au cours de la période de garde de l’enfant ; toutefois, le SMIC au 1er juillet de l’année peut être appliqué sur l’ensemble de l’année.

Les abattements forfaitaires sont augmentés d’une somme égale à une fois le SMIC lorsque la garde effective des enfants est de vingt-quatre heures consécutives.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels s’applique à la base ainsi déterminée.

 

Ce mode particulier de calcul du revenu imposable ne peut, en aucun cas, aboutir à créer un déficit imputable sur d’autres revenus, mêmes salariaux, ou un déficit reportable.

S’il s’avère moins favorable que le régime de droit commun (la base de l’impôt étant alors le salaire statutaire), les assistantes et assistants maternels ou familiaux peuvent demander à être imposés selon ce dernier régime.

Ces dispositions sont applicables aux personnes qui accueillent à leur foyer et assurent intégralement l’entretien (nourriture, logement, habillement, soins, etc.) des enfants (pupilles, etc.) qui leur sont confiés par les services d’aide sociale à l’enfance[8].

Les personnes non agréées qui gardent les enfants sans habilitation relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires dans les conditions de droit commun. Dans ces situations, les indemnités et allocations représentatives de frais sont exonérées et, en cas de rémunération globale, il est admis, à titre de règle pratique, que les frais d’entretien correspondant à un repas ou à un goûter équivalent à une fois le minimum garanti.

 

§.4.162 – Les particuliers agréés accueillant des personnes âgées ou handicapées

 

Pour ces particuliers agréés qui accueillent à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées (Art. 80 octies du CGI)[9] :

 

– La rémunération journalière des services rendus et l’indemnité de congé (y compris, le cas échéant, la majoration pour sujétions particulières[10]) est imposable dans la catégorie des traitements et salaires dans la limite de 2,5 fois la valeur horaire du SMIC pour un accueil à temps complet[11]. L’indemnité journalière pour sujétions particulières doit être comprise entre 1 fois et 4 fois le minimum garanti ;

 

– L’indemnité représentative de frais d’entretien courant est exonérée d’impôt sur le revenu si elle est comprise entre deux fois et cinq fois le minimum garanti.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les sommes encaissées sont imposables en tant que bénéfices industriels ou commerciaux (sauf accueil de malades mentaux) ;

 

– L’éventuelle rémunération de la mise à disposition des locaux est soumise au régime des revenus fonciers (locaux nus), des bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou des bénéfices industriels et commerciaux (locaux meublés), avec la possibilité, dans ce dernier cas, d’une exonération totale si le local fait partie de la résidence principale de l’accueillant et constitue l’habitation principale de l’occupant, à condition que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables[12].

 

§.4.163 – Les particuliers agréés accueillant des handicapés mentaux

 

Quant aux personnes agréées au titre de l’accueil familial thérapeutique de certains handicapés mentaux, elles sont considérées comme placées dans un état de subordination par rapport à l’établissement de soins qui les leur confie.

Si elles y ont intérêt, elles peuvent demander leur imposition dans la catégorie des traitements et salaires, pour l’ensemble des rémunérations perçues, y compris au titre de la rémunération correspondant à la mise à disposition du malade d’une ou de plusieurs pièces de l’habitation qui, en principe, est qualifiée de loyer[13].

 

§.4.2 – Les professions du chiffre et des lettres

 

Tout autant que les activités médicales et paramédicales qui ont « affaires » avec des patients, les professionnels « du chiffre et des lettres » traitent avec des clients, à fort lien « intuitu personae ».

Tout comme les précédents, même le « secret professionnel » est protégé et nettement réglementé[14].

 

§.4.21 Les experts comptables et commissaires aux comptes

 

§.4.211 – Les experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre

 

Il leur est interdit d’occuper un emploi salarié et leurs revenus relèvent donc obligatoirement de la catégorie des bénéfices non commerciaux[15].

 

Leurs revenus peuvent, toutefois, être rangés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si leur activité relève en fait de l’agence d’affaires[16].

 

§.4.212 – Les experts-comptables non inscrits au tableau de l’Ordre

 

Ils ont la faculté d’être salariés d’une ou plusieurs entreprises et d’être imposés en tant que tels à condition de pouvoir justifier du lien de subordination les liant à leur employeur.

 

La tenue, la surveillance et la révision de comptabilité sont un monopole des membres de l’Ordre des experts-comptables. Tout exercice illicite de ces activités à titre libéral est sanctionné pénalement.

 

§.4.213 – Les commissaires aux comptes

 

La mission exercée par les commissaires aux comptes est, par nature, non commerciale[17].

 

§.4.22 – Les avocats

 

§.4.221 – Les avocats indépendants

 

Ils sont réputés exercer une profession libérale. L’avocat qui peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit en groupe dans le cadre d’associations ou au sein de sociétés civiles professionnelles, soit en qualité de collaborateur d’un autre avocat ou groupe d’avocats n’a pas la qualité de salarié[18].

 

§.4.222 – Les avocats collaborateurs

 

Ils peuvent se prévaloir de la doctrine de l’administration qui assimile à des salariés les collaborateurs des membres des professions libérales agissant conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre ni initiative, ni responsabilité personnelle.

 

Les avocats peuvent ainsi être salariés d’un avocat ou d’une société d’avocats et être inscrits à un tableau différent de celui de leur employeur. Dans ce cas, ils relèvent de la catégorie des traitements et salaires.

 

§.4.223 – Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

 

Ils sont considérés comme titulaires de charges et offices et relèvent, par conséquent, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

§.4.23 – Les auxiliaires de justice

 

§.4.231 - Les administrateurs et mandataires judiciaires

 

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui et d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Exerçant à titre individuel ou en société civile professionnelle, les administrateurs judiciaires relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il en est de même des mandataires judiciaires, également mandataires de justice et qui peuvent être chargés de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation judiciaire d’une entreprise.

 

Il en ira autrement de tout autre mandataire de gestion pour être imposé au titre des BIC.

C’est le cas :

– Des syndics de copropriété,

– Des « gestionnaires de fortune », notamment.

 

Alors que le mandataire ad hoc, dans la gestion des affaires d’autrui est normalement un « commerçant », il peut redevenir salarié quand il exerce son activité dans une entreprise soumise à l’IS (ce qui sera le cas dans la plupart des situations rencontrées).

 

§.4.232 – Les huissiers de justice

 

Ils exercent leur profession en toute indépendance, sans lien de subordination.

Leurs revenus sont donc imposés au titre des BNC.

 

§.4.233 – Les notaires

 

Titulaires de leur charge et office, leur revenu ne relève jamais des traitements et salaires, mais de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

§.4.3 – Quelques autres professions « intellectuelles »

 

§.4.31 – Les architectes

 

La profession qu’ils exercent est par nature libérale et relève donc des BNC[19].

Leurs profits sont, toutefois, imposés comme des traitements et salaires lorsque :

– Ils sont employés à titre permanent par une administration publique ou une collectivité locale ;

– Ils se trouvent, vis-à-vis d’un tiers, dans un état de subordination.

 

Les architectes sont, en revanche, imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour la fraction des profits retirés de leur activité commerciale.

Si cette activité devient l’activité principale, l’ensemble des revenus relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (Art. 155 du CGI).

 

Au nombre des activités commerciales susceptibles d’être exercées par les intéressés, on citera notamment la gérance d’immeubles, les activités de marchand de biens, de promoteur immobilier, l’achat ou la souscription de parts de sociétés civiles immobilières en vue de la vente.

Lorsqu’un architecte-paysagiste, procédant à la création de jardins pour le compte des particuliers et des collectivités publiques, exploite des pépinières dont il vend les plants, il doit être regardé comme exerçant[20] :

– D’une part, la profession agricole de pépiniériste,

– D’autre part, une profession libérale ou commerciale suivant la nature des opérations qu’il réalise en ce qui concerne la création de jardins.

 

§.4.32 – Les agents généraux d’assurances et sous-agents

 

Leurs rémunérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, ils peuvent opter pour l’imposition selon le régime des salaires (Art. 93-1 ter du CGI)[21] si les commissions sont intégralement déclarées par les tiers, s’ils ne bénéficient pas, à titre individuel ou en qualité d’associé d’une société de personnes, d’autres revenus professionnels (à l’exception des courtages et autres rémunérations se rattachant directement à l’exercice de leur profession) et si le montant brut de ces courtages et autres rémunérations accessoires n’excède pas 10 % du montant brut des commissions pouvant être soumises au régime des salaires.

 

L’option pour le régime fiscal des salariés n’a de portée qu’en ce qui concerne le mode de calcul des commissions imposables. Pour le reste, qu’il s’agisse de leurs obligations, notamment déclaratives ou comptables, et de leurs droits, les agents d’assurances relèvent du régime des professions non commerciales[22].

 

Les commissions qu’ils perçoivent n’en conservent pas moins le caractère de revenus non commerciaux[23]. C’est la raison pour laquelle les commissions qui, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sont totalement ou pour partie exonérées en raison d’une implantation dans une zone franche urbaine (Art. 44 octies du CGI) demeurent exonérées lorsque l’agent d’assurances opte pour le régime des traitements et salaires.

 

S’agissant des agents membres d’une société en participation, l’administration admet l’option pour le régime des traitements et salaires si, les compagnies individualisant les commissions qu’elles versent, elle est en mesure de contrôler la cohérence des déclarations des intéressés[24].

Le versement des commissions peut être opéré globalement sur un compte joint dès lors que les compagnies déclarent la part revenant à chaque associé selon la convention-partage conclue par les intéressés.

La même solution est retenue lorsque les agents exercent leur profession au sein d’une société de fait[25].

 

§.4.33 – Les artistes du spectacle

 

Dès lors qu’une personne s’assure de leur concours moyennant rétribution et qu’ils n’exercent pas leur activité dans des conditions impliquant leur inscription au registre du commerce, doivent être regardés comme des salariés les artistes lyriques, dramatiques et chorégraphiques, les artistes de variétés, les musiciens, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d’orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs, ainsi que, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, les metteurs en scène[26].

 

Peu importe qu’ils aient opté pour le paiement de la retenue à la source de 15 % sur leurs rémunérations. Ces rémunérations doivent en effet être déclarées pour leur montant avant retenue à la source, cette retenue constituant un simple acompte à valoir sur l’impôt sur le revenu dont les intéressés seront finalement redevables[27].

 

Les artistes du spectacle ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier, sur option, de l’imposition d’après le revenu moyen des 3 ou 5 dernières années[28]. Cette option n’empêche pas que les frais professionnels soient déterminés par application de la déduction forfaitaire de 10 %[29].

Cependant, les allocations versées par les Assedic ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif[30].

 

Les rémunérations perçues par l’artiste à l’occasion de la réalisation et de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle ou de l’enregistrement d’une œuvre non audiovisuelle appellent les précisions suivantes[31] :

– La rémunération (ou cachet) qui, à l’occasion de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, est versée à l’artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d’un enregistrement et qui requiert sa présence physique a le caractère d’un salaire. Le cachet perçu par l’interprète couvre la première diffusion de l’œuvre et les utilisations dites non commerciales ;

– La rémunération versée à l’occasion de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle, en application de contrats conclus avant 1986, et calculée en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation d’un enregistrement, entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. La rémunération calculée en pourcentage du cachet initial et allouée lors de la rediffusion télévisée de l’œuvre a le caractère de salaire ;

– La rémunération versée à l’occasion de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle, en application de contrats conclus depuis 1986 et dans les conditions définies à l’article L. 7121-8 du CdT (1er alinéa, ex Art. L. 762-2 du CdT ancienne version), est considérée comme un salaire, quel que soit son mode de calcul, pour la fraction qui n’excède pas les bases fixées par la convention collective, l’accord professionnel ou la commission spéciale ;

– La rémunération versée à l’artiste à l’occasion d’un enregistrement d’une œuvre non audiovisuelle, pour son interprétation, exécution ou présentation en vue de l’enregistrement et qui requiert sa présence physique, a le caractère d’un salaire. Les redevances (ou royalties) dues à l’artiste en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement qui, en vertu des dispositions de l’article L. 7121-8 du CdT, n’ont pas le caractère de salaires entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

 

§.4.34 – Les auteurs et compositeurs

 

Les droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont imposés de plein droit comme des traitements et salaires lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers ; les revenus à prendre en compte s’entendent des droits d’auteur effectivement encaissés, à l’exclusion des prix exonérés, diminués des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale (Art. 93-1 quater du CGI).

 

Les personnes concernées peuvent toutefois renoncer à l’imposition selon les règles des traitements et salaires et opter pour le régime d’imposition des bénéfices non commerciaux ; l’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes, période pendant laquelle elle est irrévocable.

 

Sont toutefois exonérés le prix Nobel et les prix attribués depuis au moins trois ans par un jury[32] indépendant[33].

On notera que même s’ils sont soumis à l’IR selon les règles des traitements et salaires, les droits d’auteur demeurent des BNC et ne sont assimilés aux traitements et salaires qu’en ce qui concerne le calcul des bases d’imposition[34].

 

§.4.35 – Les membres du clergé

 

Les sommes perçues par les ministres du culte catholique sont imposables dans la catégorie des BNC.

 

Mais les rémunérations versées aux pasteurs protestants, aux prêtres concordataires d’Alsace-Moselle et aux rabbins sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires[35].

 

§.4.36 – Enseignement & conférence

 

§.4.361 – Les conférenciers

 

Les sommes versées par une école privée d’enseignement général à certains professeurs (dits « honorés ») à qui elle confie des conférences et dont l’activité est différente de celle des professeurs formant les cadres permanents de l’établissement ne peuvent, en raison de l’absence complète de liens de subordination entre ces conférenciers et l’école, être regardées comme des salaires[36].

 

L’administration admet toutefois que les sommes correspondantes soient imposées en tant que salaires si elles donnent lieu au versement de la taxe sur les salaires et si elles sont allouées dans des conditions telles qu’il n’existe aucune possibilité de spéculation[37].

 

§.4.362 – Les professeurs et enseignants

 

Sont considérés comme des salariés :

– Les professeurs qui donnent des leçons pour le compte d’un établissement d’enseignement dans des conditions impliquant un état de subordination vis-à-vis de cet établissement. Tel est le cas lorsqu’ils doivent se conformer, quant aux conditions matérielles de leur enseignement et au contenu général de leurs cours, aux prescriptions et directives de l’administration de l’école[38] ;

– Les personnes extérieures chargées de cours dans des établissements d’enseignement privés, qui effectuent au moins six heures de cours par année universitaire et qui sont tenues, pour l’essentiel, de se conformer aux directives de l’administration de l’établissement auquel elles doivent rendre compte[39] ;

– Les maîtres non laïcs agréés dans les classes sous contrat simple[40].

 

Mais constituent des BNC les rémunérations allouées aux collaborateurs de cours par correspondance[41] ou aux professeurs dits « honorés » à qui certains établissements confient des conférences.



[1] Doc. adm. 5 F 1113-22

[2] Doc. adm. 5 G 116-166

[3] Doc. adm. 5 F 1111-64

[4] Doc. adm. 5 G 116-173 ; CAA Lyon 13 novembre 2003, n° 02-2289

[5] Doc. adm. 5 F 1111-62 et 63 & arrêt précité nota précédent.

[6] Art. L. 421-1 à L. 421-18 du C. de l’action sociale et familiale et ex Art. L. 773-1 à L. 773-29 du CdT, non repris dans la nouvelle codification.

[7] Art. 80 sexies du CGI et doc. adm. 5 F 1112-15 à 34

[8] Rép. Couste, JO 22 juillet 1978, AN p. 4102 ; BO 5 F-23-78

[9] Doc. adm. 5 F 1114-15 à 32

[10] Art. L. 442-1° & 2° du C. act. soc. et fam.

[11] Art. D. 442-2 du C. act. soc. et fam.

[12] Art. 35 bis I du CGI

[13] Rép. Galut, n° 29957, JO 5 juin 2000, AN quest. p. 3414

[14] Pour la « petite histoire » que nous verrons bien ultérieurement en matière de procédure, le secret professionnel est très protégé à l’égard de ces activités libérales… mais pas en matière fiscale : d’importantes dérogations sont admises par la jurisprudence.

[15] Doc. adm. 5 G 116-97

[16] Doc. adm. 5 G 116-98

[17] Doc. adm. 5 G 116-54

[18] Doc. adm. 5 G 116-41

[19] Doc. adm. 5 G 116-16

[20] Doc. adm 5 G 116-19

[21] Doc. adm. 5 G 411-12

[22] CE 27 novembre 1987, n° 49581 & doc. adm. 5 G 411-36

[23] Doc. adm. 5 G 411

[24] Doc. adm. 5 G 414-1

[25] CE 11 février 2002, n° 231410

[26] Ex Art. L. 762-1 du CdT, L. 7111-6 et L. 7121-2 à 7 du CdT codification nouvelle.

[27] Doc. adm. 5 B 652-2

[28] Art. 84 A et 100 bis du CGI

[29] Doc. adm. 5 F 21-7

[30] CAA Paris 8 juillet 1999, n° 97-647

[31] Doc. adm. 5 F 1112-10 à 13

[32] Doc. adm. 5 G 2222-9 à 11

[33] Doc. adm. 5 G 2222-9 à 11

[34] CE 19 février 2003, n° 197768

[35] Doc. adm. 5 F 1111-23

[36] CE 16 mars 1964, nos 48463 et 49534

[37] Doc. adm. 5 F 1111-33 et 5 G 116-89

[38] CE 1er juillet 1983, n° 49937 ; CE 10 mai 1991, n° 76585 ; CAA Nantes 17 décembre 1996, n° 774

[39] CE 5 novembre 1984, n° 55324

[40] CE 14 avril 1967, n° 63810

[41] CE 16 mars 1964, n° 53866 ; 13 juillet 1967, n° 67068

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28 novembre 2010 7 28 /11 /novembre /2010 05:08

§.3 – L’influence de la forme juridique de l’exercice de l’activité professionnelle

 

Les activités libérales peuvent être exercées à titre personnel, mais tout autant entre associés réunis au sein d’une société.

Ce qui a pour conséquence d’éventuellement « dénaturer » le régime d’imposition originel desdits revenus.

 

§.3.1 – L’exercice à titre individuel ou dans le cadre d’une société non soumise à l’IS

 

Les revenus provenant de l’activité exercée à titre individuel ou la quote-part des résultats de la société revenant à l’associé peuvent constituer des bénéfices non commerciaux.

 

§.3.2 – L’exercice de l’activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS

 

L’assujettissement de la société à l’IS fait perdre aux résultats de la société leur caractère de bénéfices non commerciaux.

Dans ce cas, en effet, les bénéfices sont déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, sous réserve des quelques particularités propres à l’impôt sur les sociétés, pour être soumis à cet impôt au nom de la société.

 

Quant aux membres de la société, ils sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu à raison des sommes mises à leur disposition par la société. Ces sommes peuvent être réparties, en fonction de leur nature, dans la catégorie :

– Des traitements et salaires, si les intéressés perçoivent des rémunérations en qualité de salarié pour l’activité exercée au sein de la société,

– Des revenus de capitaux mobiliers, pour les dividendes ou répartitions de bénéfices versés par la société ou pour les intérêts de leur compte courant,

– Ou, éventuellement, des bénéfices non commerciaux, pour les honoraires versés par la société.

 

Le régime fiscal est schématiquement le suivant :

– En sociétés civiles de moyens : elles permettent la mise en commun de matériel, de personnel et de locaux et relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

– En sociétés civiles professionnelles : sauf option pour l’impôt sur les sociétés, elles suivent le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés sont donc personnellement redevables de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en fonction de leur quote-part dans les résultats ;

– En sociétés d’exercice libéral : elles sont soumises de droit à l’impôt sur les sociétés, et ne peuvent donc relever en aucun cas des bénéfices non commerciaux.

 

§.4 – Les professions dites « intellectuelles », pour faire « œuvre de l’esprit »

 

Elles peuvent être regroupées en différents secteurs d’activité. Notons que dans chacune d’elle, l’impétrant a jusqu’alors été formé à être le seul responsable des actes qu’il accompli à titre professionnel.

Ces personnes ne supportent même pas qu’on puisse leur reprocher des « manquements » à l’égard de leurs « clients ». Le législateur ayant parfois dû recourir à l’instauration de procédures disciplinaires, appliquant des « règles déontologiques » pour parvenir à un minimum de discipline…

 

§.4.1 – Les activités médicales et paramédicales

 

§.4.11 – Les médecins

 

§.4.111 – Sont des bénéfices non commerciaux

 

Leurs revenus ont généralement une nature non commerciale, quels que soient leurs titres, même dans le cas où ils se livrent exclusivement à des travaux de recherche[1].

 

Lorsque le médecin est attaché à un centre hospitalier, une clinique, une entreprise ou toute autre collectivité, son activité est réputée non commerciale s’il n’existe aucun lien de subordination avec le groupe concerné. À défaut, ses revenus sont considérés comme des salaires. Il s’agit donc d’une question de fait liée aux conditions d’exercice de la profession.

Mais, dans tous les cas, les profits liés à une clientèle personnelle demeurent des bénéfices non commerciaux, quand bien même l’intéressé serait normalement imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Sont imposables en BNC les sommes perçues par :

– Un médecin remplaçant en l’absence de tout lien de subordination[2] ;

– La veuve d’un médecin (elle-même non diplômée) pendant la gestion temporaire du cabinet de son mari par un remplaçant[3] ;

– Un médecin radiologue qui effectue des remplacements dans une clinique sur la base d’un mandat[4] ;

– Un médecin propharmacien qui fournit des médicaments à ses malades, sans tenir officine et sans vendre à tout venant[5] ;

– Un médecin expert pour le compte de compagnies d’assurances qui exerce à titre principal sous forme libérale et n’est pas dans un état de subordination à l’égard des compagnies dès lors qu’il dispose, pour la réalisation de ses expertises, d’une grande autonomie, qu’il fixe librement les heures et lieux de consultations et que les honoraires sont déterminés selon les usages de la profession[6] ;

– Un médecin psychiatre en rémunération d’expertises diligentées par l’autorité judiciaire et réalisées en qualité d’expert indépendant, en dehors de l’exercice de l’activité salariée[7].

 

§.4.112 – Les médecins exploitant un établissement de santé ou une clinique

 

Il convient de distinguer les bénéfices issus de l’activité médicale des profits relatifs au service des fournitures de biens ou de services. Les premiers sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et les seconds dans celle des bénéfices industriels et commerciaux sans qu’il y ait lieu d’appliquer la règle de l’activité accessoire prévue par l’article 155 du CGI car, en la circonstance, l’activité médicale ne se situe pas dans le prolongement de l’activité commerciale[8].

 

§.4.113 – Les médecins des commissions d’aptitude

 

Les honoraires perçus par les médecins qui participent aux commissions médicales chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs sont considérés, en principe, comme des traitements et salaires[9].

 

Sont également considérées comme des salaires les rémunérations de ces praticiens, lorsqu’ils sont tenus à des obligations de service nettement définies, astreints à un horaire impératif et reçoivent les candidats non sur rendez-vous ou en consultation dans leur cabinet, mais dans des locaux qui leur sont assignés[10].

 

§.4.114 – Les redevances issues d’un contrat de collaboration

 

Le contrat de collaboration, qui est l’acte par lequel un praticien titulaire met à la disposition d’un confrère la clientèle, les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle, donne lieu à la perception d’une redevance qui est généralement fonction des honoraires encaissés par le collaborateur.

 

Cette redevance est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions suivantes :

– Chez le praticien titulaire : bien que de nature commerciale, cette redevance est imposée, par mesure de simplification, avec les recettes non commerciales à condition toutefois qu’elle ne présente pas un caractère prépondérant.

 

En revanche, si le praticien conduit plusieurs contrats de collaboration, ces redevances doivent être imposées en bénéfices industriels et commerciaux ;

 

– Chez le collaborateur : les redevances versées au praticien constituent des loyers pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial. En aucun cas, elles ne doivent être analysées comme des rétrocessions d’honoraires imputables sur les recettes.

 

§.4.115 – Les médecins attachés à des entreprises ou à des collectivités

 

Ces praticiens relèvent de la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils sont placés dans un état de subordination à l’égard de l’entreprise ou de la collectivité qui utilise leurs services : entreprises, compagnies d’assurances, établissements scolaires, centres d’apprentissage, unions mutualistes, établissements hospitaliers ou cliniques[11].

 

Constituent également des salaires les rémunérations perçues, pour leur participation aux réunions de travail de l’équipe technique, par les médecins membres des équipes techniques de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH, ex-COTOREP)[12].

 

Pour qualifier la nature du revenu imposable, il y a lieu de considérer les conditions de droit ou de fait dans lesquelles les bénéficiaires exercent leur activité[13].

 

Le juge de l’impôt va s’attacher à différents critères : autonomie laissée au praticien pour fixer ses heures et lieux de rendez-vous, pour déterminer le montant de ses honoraires[14], ou encore obligation de soigner indistinctement tous les malades d’une clinique et perception d’une rémunération mensuelle fixe calculée en tenant compte des jours de congés[15].

 

§.4.116 – Les médecins remplaçants

 

Lorsqu’ils sont dans un état de subordination vis-à-vis du confrère dont ils assument le remplacement, ces médecins doivent être considérés comme exerçant une activité salariée.

 

En revanche, lorsque, d’une part, un médecin remplace des confrères exerçant leur profession de manière libérale et a avec la clientèle les mêmes rapports que ceux des médecins remplacés et que, d’autre part, les modalités convenues des remplacements n’affectent pas les conditions d’exercice de la profession au point de placer l’intéressé, à l’égard de celui qu’il remplace, dans une situation de subordination, les rémunérations qu’il perçoit sont imposables en tant que BNC[16].

 

§.4.117 – Les externes des hôpitaux

 

Les indemnités versées aux étudiants hospitaliers ont le caractère de salaires imposables.

Toutefois, elles échappent à l’impôt lorsqu’elles sont allouées à des étudiants boursiers[17].

 

§.4.12 – Les dentistes

 

Les chirurgiens-dentistes qui se bornent à la pratique de leur art sont considérés comme exerçant une profession non commerciale, même s’ils vendent des dents artificielles, dentiers et autres appareils de prothèse aux personnes qu’ils soignent.

 

Il en est de même pour ceux qui possèdent plusieurs cabinets dentaires et recourent à la publicité pour solliciter la clientèle, dans la mesure où il n’est pas établi que des soins peuvent être donnés par un personnel échappant à cette direction[18].

 

Sous réserve de leur imposition en BNC en tant que revenus accessoires dès lors que les conditions requises sont respectées, sont, en principe, imposables en BIC :

– Les profits retirés par les chirurgiens-dentistes de la vente d’appareils de prothèse à des personnes dont ils n’assurent pas le traitement ;

– Les profits résultant d’opérations commerciales réalisées dans le cadre d’un contrat de collaboration par des chirurgiens-dentistes qui mettent à la disposition de confrères des locaux équipés, du matériel et, éventuellement, une partie de leur clientèle.

 

Toutefois, relèvent de la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues par un chirurgien-dentiste qui apporte à un dispensaire dépendant d’une association :

– Une collaboration régulière suivant un horaire qu’il s’est engagé à respecter ;

– Qui fournit ses soins dans les locaux et avec l’aide du personnel du dispensaire à des patients dont il n’a pas le libre choix et qui ne constituent pas sa clientèle personnelle.

 

§.4.13 – Les activités paramédicales

 

Certaines professions paramédicales, généralement réglementées par le code de la santé publique, peuvent être exercées soit à titre libéral, soit en qualité de salarié[19].

 

§.4.131 – Bénéfices non commerciaux de principe

 

Ces professionnels prolongent l’action du médecin et, en général, dispensent leurs soins sur prescription médicale. Ils peuvent être conventionnés, s’ils exercent à titre libéral.

En principe, les profits tirés de ces activités exercées à titre libéral sont imposables dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

 

Il s’agit des :

– Infirmiers et infirmières ;

– Sages-femmes ;

– Masseurs-kinésithérapeutes ;

– Pédicures (les manucures et esthéticiens sont regardés comme exerçant une activité commerciale ou artisanale[20]) ;

– Ergothérapeutes (apparentés aux masseurs-kinésithérapeutes, mais spécialisés dans la rééducation des handicapés physiques) ;

– Aides-orthoptistes (chargés de la rééducation des yeux) ;

– Orthophonistes (qui pratiquent la rééducation de la voix et de l’ouïe) ;

– Rééducateurs d’enfants dyslexiques (qui soignent les enfants présentant certains troubles particuliers du langage écrit tenant surtout à la confusion des lettres) ;

– Rééducateurs en psychagénèsie (qui s’occupent des enfants présentant un arrêt partiel ou total du développement psychique et mental) ;

– Puéricultrices ;

– Psychologues.

 

§.4.132 – Recettes imposables comme des bénéfices industriels et commerciaux

 

Par contre, sont imposables au titre des BIC et ne peuvent être regardés comme provenant de la profession d’infirmière, alors même que toutes les feuilles de soin sont établies à son nom et qu’elle peut elle-même fournir certaines prestations d’infirmière, les revenus perçus par une infirmière[21] qui :

 

– A obtenu la concession de l’exclusivité des soins à dispenser aux personnes âgées résidentes d’une maison de retraite ;

– A recruté trente-quatre personnes assurant la présence permanente d’une équipe de huit personnes ;

– Dirige son personnel composé d’infirmiers.

 

Les revenus tirés de cette activité dépassent le niveau des recettes que ce contribuable aurait retiré de la mise en œuvre personnelle de sa profession d’infirmière, même avec le concours d’assistants.

Il s’agit d’une solution inédite pour la profession d’infirmière, Le Conseil d’État ayant mis en œuvre la règle selon laquelle l’emploi d’un nombre important de collaborateurs est caractéristique d’une activité commerciale[22].

 

Toutefois, ce critère de l’effectif salarié n’est pas toujours suffisant pour assimiler une activité intrinsèquement libérale à une activité commerciale, le juge étant réticent à l’appliquer aux professions réglementées : Un médecin qui emploie cinq personnes pour l’assister, mais qui participe personnellement à l’activité, reste imposable en BNC[23].

 

Pour les activités libérales non réglementées, lorsque le contribuable exerce une influence prépondérante dans l’exercice de l’activité, la jurisprudence attache moins d’importance au critère de l’effectif salarié. Par exemple, a été qualifiée de non-commerciale l’activité d’une société civile exploitant une auto-école qui emploie une soixantaine de salariés et utilise un matériel important, dès lors que les dirigeants assurent les tâches de direction technique, une partie des activités pédagogiques, ainsi que l’encadrement des moniteurs[24].

 

§.4.133 – Recettes imposables comme des traitements et salaires

 

Lorsque les praticiens dont il s’agit sont attachés à des cabinets médicaux ou à des établissements publics ou privés, la nature de leurs rémunérations dépend, comme pour les médecins qui sont dans la même situation, des conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, ceux-ci sont traités comme des salaires.

 

S’il résulte de ces conditions qu’ils sont en état de subordination, les intéressés sont considérés comme des salariés.

Dans le cas contraire, ils relèvent de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

 

Ainsi, des masseurs-kinésithérapeutes sont en principe imposable en BNC.

Toutefois, quand ils exercent leur profession dans les locaux d’un établissement thermal, leurs revenus doivent être imposé en traitements et salaires, alors même que leur contrat précise qu’ils exercent une activité libérale, qu’ils ne doivent aucune exclusivité à l’établissement, qu’ils ont la responsabilité de la perception des honoraires, qu’ils disposent de toute l’indépendance nécessaire à l’exercice de son art, et que les curistes ont le libre choix de leur praticien[25].

 

Il en est d’autant mieux ainsi dès lors que :

– L’établissement thermal encaisse les honoraires correspondants et ne les leur reverse qu’après en avoir retenu 60 % pour tenir compte de la fourniture des locaux, du matériel et des adjuvants thermaux ;

– La clientèle des curistes ne peut être regardée comme la clientèle propre des praticiens qui exercent leur art, dans les lieux et selon les horaires de l’établissement.

 

§.4.134 – Cas de la pluralité d’activités

 

Lorsque les intéressés réalisent, dans le cadre de leur profession, des bénéfices de nature commerciale, ils doivent être imposés comme les médecins[26] :

– D’une part, au titre des bénéfices non commerciaux pour les profits résultant de leur activité paramédicale ;

– D’autre part, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les profits de nature commerciale.

 

Il en est ainsi pour une sage-femme tenant une clinique d’accouchement et réalisant ainsi des profits non commerciaux (soins) et des bénéfices commerciaux (fournitures).

Il n’est pas fait application dans ce cas – comme dans celui du médecin tenant une maison de santé – de la règle des revenus accessoires (Art. 155 du CGI), car l’activité paramédicale ne peut pas être regardée comme le prolongement de l’activité commerciale.

 

Cependant, la règle des revenus accessoires, qui permet de taxer, sous certaines conditions, l’ensemble des revenus de nature différente en BNC, est susceptible de concerner les membres de certaines professions paramédicales, tels que masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, qui vendent des appareils de prothèse en dehors de leur clientèle en cours de traitement.



[1] Doc. adm. 5 G 116-127

[2] CE 18 mai 1979, n° 2957 ; doc. adm. 5 G 116-131

[3] CE 19 novembre 1962, n° 45475

[4] CAA Nancy 8 novembre 2001, n° 169

[5] Doc. adm. 5 G 116-132 et 5 G 1112-10

[6] CAA Paris 28 février 1989, n° 351 ; CE 5 mars 1997, n° 129343

[7] CAA Paris 30 avril 2004, n° 00-994

[8] Doc. adm. 5 G 116-130

[9] CE 24 avril 1981, n° 25248 ; doc. adm. 5 G 116-128

[10] Doc. adm. 5 F 1111-50

[11] CE 17 mars 1971, n° 79727

[12] Rép. Decagny, JO 13 mai 1996, AN quest. p. 2580 ; doc. adm. 5 F 1111-48 à 51

[13] Doc. adm. 5 F 1111-48

[14] CAA Paris 28 février 1989, n° 351

[15] CE 17 avril 1991, nos 74936 et 74939

[16] CE 18 mai 1979, n° 2957 ; doc. adm. 5 F 1111-52

[17] Doc. adm. 5 F 1113-14

[18] Doc. adm. 5 G 116-71

[19] Doc. adm. 5 G 116-145

[20] Doc. adm. 5 G 116-136

[21] CAA Bordeaux 2 octobre 2003, n° 99-2532

[22] CE 10 octobre 1979, n° 9441

[23] CE 27 janvier 1988, n° 68652 et 68653

[24] CAA Paris 24 octobre 1991, n° 356

[25] CAA Marseille 5 février 2004, n° 99-797

[26] Doc. adm. 5 G 116-147

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21 novembre 2010 7 21 /11 /novembre /2010 05:05

§.2 – Les autres activités commerciales traitées comme des salaires

 

On peut citer quelques remarquables assimilations d’origine légale ou doctrinale, s’appuyant alors sur le critère du lien de subordination dégagé par la jurisprudence (cf. Chapitre Ier).

 

§.2.1 – Les chauffeurs de taxi

 

Sont considérés comme salariés les chauffeurs de taxi qui exercent leur activité dans des conditions analogues à celles indiquées ci-dessus, à la différence près[1] :

– Que leur travail est contrôlé non seulement par le relevé des compteurs kilométriques, mais aussi par celui des taximètres ;

– Qu’ils sont embauchés et licenciés dans les mêmes conditions que tout salarié.

 

Mais ne constituent pas des salaires les sommes perçues par les chauffeurs de taxi lorsque la société propriétaire des voitures qui leur sont confiées[2] ne leur donne aucune directive quant à leurs horaires et à leurs conditions de travail, et se borne à procéder périodiquement au relevé des compteurs kilométriques et à percevoir une redevance proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, sans que les intéressés soient tenus de rendre compte des recettes qu’ils ont perçues de la clientèle, ni même de l’emploi qu’ils ont fait du véhicule.

 

§.2.2 – Les courtiers et agents commerciaux

 

Alors qu’un courtier, travaillant pour un groupe financier, organisant son activité de recherche et de démarchage de sa clientèle selon ses propres méthodes en déterminant lui-même ses tournées, ses horaires et son propre emploi du temps ainsi qu’en faisant appel à des mandataires indépendants dont il assurait la formation concernant les produits de la société, il a pu être décidé que ces conditions excluaient tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail[3].

 

Inversement, si un lien de subordination existe entre le courtier et son donneur d’ordre, ses rémunérations, quand bien même soient variables, seront des salaires.

 

§.2.21 – Les démarcheurs d’agence immobilière

 

Tout pareillement, le démarcheur qui dispose d’une certaine indépendance dans l’exercice de son activité, n’est pas tenu à des heures de présence régulières et est rémunéré par un pourcentage variable de la commission acquise à l’agence doit être regardé comme un salarié.

Notamment s’il lui est interdit d’effectuer des opérations analogues pour son propre compte ou pour celui d’autres agences, qu’il ne peut se prévaloir d’aucun droit de suite sur les clients trouvés par lui et qu’il doit prendre chaque jour les instructions de l’agence qui se réserve le droit de ne pas donner suite aux affaires engagées par lui[4].

 

§.2.22 – Les gérants de maisons d’alimentation à succursales multiples

 

Les gains qu’ils réalisent dans l’exercice de leur profession sont fiscalement assimilés à des salaires[5].

 

Toutefois, seuls sont visés les gérants non salariés exploitant des succursales de maisons d’alimentation de détail ou de coopératives de consommation et répondant à la définition donnée par les articles L. 7322-1 & 2 du CdT (ex article L. 782-1 du CdT)[6].

 

Lorsqu’ils optent pour la déduction de leurs frais professionnels réels, ces gérants peuvent comprendre dans le décompte des frais les salaires qu’ils versent à leur personnel, ainsi que les charges sociales y afférentes.

Lorsque la recette de ces gérants est supérieure à celle qu’aurait dû normalement produire la vente des marchandises fournies par la société, l’excédent ainsi dégagé, dans la mesure où il constitue un gain réalisé par les intéressés en tant qu’ils agissent pour la société, doit être fiscalement considéré comme un salaire[7].

 

En revanche, le régime des salariés ne s’applique pas[8] :

– Aux gérants de maisons d’alimentation à succursales multiples pour les gains qu’ils retirent de la vente de certains articles pour leur propre compte ;

– Aux gérants non salariés des coopératives de ventes ou d’achats, dont les rémunérations constituent des revenus non commerciaux ;

– Aux gérants non salariés des maisons à succursales multiples autres que les maisons d’alimentation.

 

§.2.3 – Les Artisans pêcheurs

 

Sont considérées comme des salaires les rémunérations dites « à la part »[9] qui reviennent, au titre de leur travail personnel, aux artisans pêcheurs ou, lorsqu’ils sont embarqués, aux pêcheurs associés d’une société de pêche artisanale définie par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997[10] et non soumise à l’IS[11].

Car les parts qui leur sont attribuées en qualité d’armateur entrent dans la catégorie des BIC.

 

Notons que les marins pêcheurs qui exercent une partie de leur activité hors des eaux territoriales françaises sont exonérés pour les suppléments de rémunération destinés à compenser les sujétions liées à l’expatriation[12].

Le salaire de référence à retenir pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée s’élevait à :

– 16.614 € pour l’imposition des revenus de 2006 ;

– 16.913 € pour l’imposition des revenus de 2007[13].

– Etc.

 

Sous-section II – Les activités libérales fiscalement traitées comme des salaires

 

Autant la loi intervient volontiers pour imposer quelques solutions en matière de BIC, autant, la jurisprudence et la doctrine administrative vont s’appuyer sur la réalité ou non d’un lien de subordination pour faire basculer dans la cédule des traitements et salaires des sommes perçues dans le cadre d’activités a priori libérales.

 

En tout premier lieu, il convient de définir ce qui est considéré comme profession libérale (§.1), avant de préciser la distinction entre activités professionnelles ou non professionnelles, principe du « réalisme du droit fiscal » prévalant (§.2).

Alors même que les conditions juridiques d’exercice des professions normalement considérées comme des BNC ont une parfois une large influence (§.3).

Pour finir par examiner quelques conséquences tirées de ces principes pour les professions dites intellectuelle (§.4), puis quelques à des cas particuliers (§.5).

 

§.1 – Les professions libérales : Quelques principes

 

§.1.1 – Définition

 

Ce sont des professions dans lesquelles l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d’une science ou d’un art[14].

Les membres des professions libérales exercent leur activité en toute indépendance, ce qui les distingue des salariés ; leurs biens et actes sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants.

 

Les recettes provenant de l’exercice de ces professions constituent, dans une très large mesure, la rémunération d’un travail personnel. La clientèle normalement constituée intuitu personae ne peut, en principe, faire l’objet d’une cession.

Cependant, la jurisprudence reconnaît la validité des conventions par lesquelles les titulaires des professions qui cessent leur activité s’engagent, moyennant une indemnité, à ne pas exercer leur profession pendant un certain temps, dans un certain rayon, et à recommander leur successeur à leurs clients.

Certaines professions libérales sont organisées en Ordres (médecins, avocats, experts-comptables, géomètres, huissiers...) et leurs membres doivent respecter les règles de déontologie fixées par la profession.

 

§.1.2 – Précisions : Les collaborateurs des membres des professions libérales

 

Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères, sans être placés vis-à-vis d’eux en état de subordination, sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession non commerciale.

 

C’est le cas, par exemple, d’un avocat qui effectue des travaux de rédaction de mémoires, d’études de dossiers ou de recherches juridiques pour le compte d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans des conditions excluant tout lien de subordination[15].

 

En revanche, sont considérés comme des salariés, les collaborateurs qui agissent conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers, sans prendre ni initiative, ni responsabilité personnelle[16].

 

§.1.3 – Les conditions d’exercice de la profession

 

Les moyens mis en œuvre sont, en principe, sans influence sur le caractère non commercial des produits tirés de l’exercice de la profession libérale. Ainsi, le contribuable peut disposer de plusieurs cabinets, avoir recours à la publicité (si le Code déontologique de sa profession l’y autorise), employer des collaborateurs, sans que ces circonstances soient de nature à enlever à ses revenus leur nature non commerciale.

 

Cependant, une activité libérale par nature peut perdre son caractère non commercial et revêtir un caractère commercial lorsqu’elle met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers importants[17].

Tel est le cas, notamment, de certains laboratoires d’analyses médicales.

Néanmoins, s’agissant de l’appréciation d’une situation de fait, le juge administratif examine chaque situation et retient, comme critère déterminant, le niveau de l’intervention personnelle du praticien[18].

 

§.2 – La distinction entre BNC professionnels et BNC non professionnels

 

Le traitement fiscal des résultats de l’activité libérale, va pour partie dépendre d’un certain nombre de critères factuels, notamment le caractère professionnel ou non de l’activité.

 

§.2.1 – Les Critères de la distinction

 

L’exercice d’une profession libérale ou de charges et offices présente un caractère professionnel, à la double condition que l’activité :

– Soit exercée à titre habituel et constant,

– Et dans un but lucratif.

 

§.2.11 – L’exercice de l’activité à titre habituel et constant

 

Le caractère habituel et constant de l’activité résulte de la répétition pendant plusieurs années des opérations qui la caractérisent.

La circonstance que l’activité en cause puisse être exercée parallèlement à une autre profession procurant à l’intéressé son moyen principal de subsistance n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère professionnel.

 

Le caractère professionnel a ainsi été reconnu à l’activité :

– D’un artiste-peintre-sculpteur qui s’était consacré de manière constante pendant plus de cinq ans à la pratique de son art et qui avait régulièrement participé à des expositions publiques et à des salons de peinture et de sculpture pouvant lui permettre d’acquérir la notoriété nécessaire à la vente de ses œuvres, et ceci en dépit de l’absence de recettes pendant deux années consécutives[19] ;

– D’un pilote automobile qui, nonobstant l’exercice à titre principal d’une profession salariée, avait obtenu pendant plusieurs années une notoriété concrétisée par plusieurs titres de champion de France de sa catégorie et dont l’activité libérale de pilote lui avait procuré des recettes d’un montant appréciable[20].

 

S’agissant des éleveurs sans sol et des propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d’une association de carrière de cheval de course, le caractère habituel et constant de l’activité résulte principalement de l’exercice permanent d’un pouvoir de décision et de toutes diligences traduisant une implication personnelle dans cette activité.

Tel est le cas lorsque l’intéressé intervient personnellement et habituellement dans les opérations principales de l’activité exercée (décisions des opérations d’achat ou de vente de chevaux, intervention directe dans la gestion de la carrière du cheval...)[21].

 

§.2.12 – L’exercice de l’activité dans un but lucratif

 

La persistance d’un niveau très bas de recettes ou une disproportion marquée entre recettes et dépenses est un indice du caractère non professionnel de l’activité.

Pourtant, la circonstance que l’intéressé ne tire pas de l’activité l’essentiel de ses ressources ne suffit pas pour qualifier celle-ci de non professionnelle. Il convient d’apprécier, au vu des circonstances de fait, si l’activité est exercée dans un but lucratif.

Le caractère lucratif de l’activité peut résulter de la perception effective de revenus d’un montant appréciable mais également de la mise en œuvre de moyens ou de méthodes analogues à ceux d’un professionnel et caractérisant la recherche effective d’une clientèle. La recherche d’un gain doit être un objectif poursuivi de manière évidente[22].

 

Dans le cas des artistes, la recherche du gain ou celle d’une clientèle doit être considérée comme établie lorsque l’intéressé utilise tous les moyens de promotion auxquels un artiste désireux de vendre ses œuvres recourt habituellement (expositions, concours, galeries d’art, presse...).

Ainsi, le fait pour un artiste d’avoir participé pendant plusieurs années à des expositions en France et à l’étranger témoigne de l’existence d’une production artistique et de la recherche d’acheteurs, même si celle-ci ne lui a pas procuré l’essentiel de ses ressources[23].

 

Pour les éleveurs sans sol et les propriétaires non éleveurs non entraîneurs ou membres d’une association de carrière de cheval de course, le caractère lucratif de l’activité doit être recherché au travers de l’examen des conditions d’exercice de l’activité et de la volonté du propriétaire de réduire l’aléa des courses par ses interventions. Il en est ainsi, notamment, lorsque le propriétaire dispose d’installations matérielles et de moyens en personnel lui permettant d’assurer lui-même la préparation de ses chevaux[24].

 

§.2.13 – Ces conditions ne sont pas réunies

 

Lorsque les deux conditions ne sont pas remplies, l’activité ne peut être qualifiée de professionnelle. Elle entre alors dans la catégorie des occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus.

 

Ainsi, un professeur d’université qui effectue des travaux de recherche ne poursuit pas, à ce titre, une activité professionnelle dès lors que lesdits travaux ne lui ont procuré aucun revenu, n’ont donné lieu à aucune application industrielle et que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier avoir pris contact avec une clientèle ou recherché des débouchés pour ses travaux[25].

 

Il en est de même lorsque l’activité déployée par un contribuable consiste à gérer son patrimoine personnel ; on peut citer, à titre d’exemple :

– Les personnes qui réalisent des opérations de Bourse à titre habituel[26] ;

– Les propriétaires de chevaux de course qui ne sont ni éleveurs ni entraîneurs[27]. Si, n’étant ni éleveurs, ni entraîneurs, ils se bornent à confier leurs chevaux à un entraîneur sans exercer de diligences susceptibles d’influencer la préparation ou la carrière de leurs chevaux, les propriétaires ne se livrent pas à une activité lucrative. Les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu et les pertes ne peuvent faire l’objet d’aucune imputation.

Seuls sont imposables, dans ce cas, les profits ou les plus-values réalisés lors de la vente des chevaux[28] ;

– Les personnes qui donnent un immeuble en sous-location nue[29] ;

– Les héritiers ou légataires qui perçoivent les droits d’un auteur ou d’un inventeur.

 

§.2.14 – Les conséquences de la distinction

 

Les contribuables qui exercent une activité non commerciale à titre non professionnel ne peuvent pas :

– Imputer leur déficit sur le revenu global. Celui-ci s’impute uniquement sur les bénéfices tirés d’activités semblables au cours des six années suivantes ;

– Bénéficier des avantages liés à l’adhésion à une association agréée ;

– Bénéficier de l’exonération des biens professionnels en matière d’ISF ;

– Bénéficier des régimes d’exonération des plus-values professionnelles.



[1] CE 15 juillet 1964, n° 58518 ; doc. adm. 4 F 114-74

[2] CE 9 mai 1973, n° 82187 ; doc. adm. 4 F 114-75

[3] Cass. soc. 29 octobre 2002, n° 3052 FD

[4] CE 4 juin 1958, n° 38840 ; doc. adm. 5 F 1111-38

[5] Art. 80, 2ème al. du CGI

[6] Doc. adm. 5 F 1114-10

[7] CE 21 février 1973, nos 77755 et 78045

[8] Doc. adm. 5 G 116-105

[9] Art. 34, 3ème al. du CGI

[10] Art. 21

[11] Doc. adm. 5 F 1114-14

[12] Art. 81 A-II du CGI ; BO 5 B-13-05 et BO 5 B-9-06

[13] BO 5 B-3-07

[14] Doc. adm. 5 G 112

[15] CE 15 décembre 1941, n° 70649

[16] CE 24 octobre 1960, n° 47821 ; doc. adm. 5 G 116-51

[17] CE 9 février 1983, n° 10943 ; 15 novembre 1985, n° 27426 ; doc. adm. 5 G 116-99

[18] CE 27 janvier 1988, nos 68652 et 68653

[19] CE 17 avril 1992, n° 82308

[20] CAA Nantes 9 octobre 1991, n° 1390

[21] BO 5 G-6-02, nos 19 à 23 ; BO 5 G-12-02, n° 26 ; doc. adm. 5 G 471

[22] BO 5 G-13-93

[23] CE 20 janvier 1992, n° 76785 ; 17 avril 1992, n° 82308 ; CAA Paris 23 avril 1991, n° 1318

[24] BO 5 G-6-02, 24 à 28

[25] CE 15 février 1989, n° 78992

[26] CE 6 mai 1987, n° 47755

[27] CAA Bordeaux 23 mai 1990, nos 757 et 758

[28] BO 5 G-6-02

[29] CE 21 octobre 1987, n° 51367

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