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D'où Erre-Je ?

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  • : La seule question à laquelle personne ne sait répondre reste : la place de l'Etat. Quel est son rôle ultime ? Le reste n'est alors que dérives quotidiennes pour soi-disant, le "bonheur des autres" avec "le pognon des autres". Bonne lecture
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Les Ex-Archivés

Amis visiteurs !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » !
Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance !
Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier.
Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite !    
En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle !
Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…
8 novembre 2007 4 08 /11 /novembre /2007 08:23
 
Le Parlement : commentaires (part two) bis.
 
Suite du texte précédent…
Pour ceux qui n’ont pas tout lu, retour au texte précédent : cliquez ici 
 
32. Droit d’amendement parlementaire. Article 40. « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit [la création ou] une aggravation des charges publiques. »
 
Là, je ne comprend pas bien : C’est déjà le cas !
C’est un des principe de la finances publiques : aucune dépense nouvelle sans une recette nouvelle.
Évidement, le gouvernement reste pouvoir le faire en « glissant » telle dépense vers telle autre : c’est de son rôle d’exécutif !
 
33. Organisation du débat législatif. Lutte contre l’obstruction. Permettre à chaque assemblée de fixer, de manière concertée, une durée programmée des débats pour éviter l’obstruction.
 
Faut dire qu’avec les deux semaines de « gandouillage » nouvelle des points 21 et 22, ils ont de quoi s’occuper !
Domaine du règlement desdites Assemblées
 
34. Nombre de commissions. Permettre à chaque assemblée de constituer en son sein jusqu’à dix commissions permanentes, contre six aujourd’hui.
 
Bé voilà à quoi ils vont jouer : 4 commissions de plus !
 
35. Présidences de commission. Répartir les présidences de commission parlementaire à la proportionnelle des groupes.
 
Pas mal comme idée ! Reste que c’est encore « marchandage de tapis au plus haut niveau ». Mais au moins toutes les oppositions auront du grain à moudre et les moyens de faire de l’obstruction !
Mais là encore, même pas besoin d’une réforme : la preuve, la commission des finances, la plus importante avec la commission des lois, est aux mains d’un socialiste minoritaire !
On se débrouille donc avec les textes actuels.
 
36. Rôle des commissions et organisation du débat législatif. Permettre l’examen approfondi de certains textes en commission avec simple ratification en séance publique après explications de vote.
 
Quels textes ?
Ne faisaient-ils déjà donc rien en commission qui ne soit pas « approfondi » pour nécessiter l’absence de tout débat simplifié ?
Assez extraordinaire de prendre ainsi les « députacrouille » pour des petits péteux !
C’est un vrai déni de démocratie élective ou quoi ?
Domaine du règlement desdites assemblées : Pas de nécessaire modification de la Constitution.
 
37. Textes soumis au débat en séance publique. Discuter en séance publique sur le texte issu des travaux de la commission, et non plus sur le projet du gouvernement.
 
Ah bé voilà donc une autre curiosité : Le gouvernement pond un projet, mais on vote sur un autre texte, sans possibilité pour le gouvernement de l’amender (cf. point 31).
Ça va être le boxon !
Imaginons qu’il faille une loi pour interdire la propagation du nuage de Tchernobyl. Devant l’urgence de la situation, le ministre des risques majeurs nous pond un texte en Conseil des ministres, le fait passer fissa par la case Conseil d’État (ou constitutionnel selon les modifications de ladite commission « Ballamou » qui retenues).
Il se présente au bureau des deux assemblées. Il est examiné par la commission adéquate.
Au palais bourbon, on discute et amende sur la teneur en vapeur d’eau et au Sénat, on cause aussi des produits contaminés par retombées.
Et le gouvernement serait tenu de la fermer ?
 
38. Amélioration de la préparation des débats législatifs. Article 42. « (...) En première lecture, la discussion d’un texte en séance ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après son dépôt puis, dans la seconde assemblée saisie, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa transmission. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si, à la demande du gouvernement, l’assemblée intéressée le décide. »
 
Trois mois pour enfin discuter des choses en séance publique ! Intéressant…
Sauf si le gouvernement le demande (arf !) et que les élus le décident (re-arf !).
Y’en a qui n’ont pas peur de se précipiter. Ce n’est plus « l’allure d’un train de sénateurs » (à l’heure du TGV), mais bien de l’obstruction parlementaire…
 
39. Transparence des travaux des commissions. Article 33. « (…) Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. »
 
Ça, c’est pour que les « gros mots » et « autres noms d’oiseaux » échangés dans le feu du débat à huis clos ne soient pas connus de tous : vous apprécierez !
D’autant qu’on verra en direct qui fait quoi dans ces commissions : de quoi charmer et alimenter l’ordre du Tartuffe ! Je vote POUR… naturellement !
 
40. Commissions d’enquête. Lever l’interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d’enquête sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires.
 
Voilà le parfait projet pour phagocyter le pouvoir judiciaire que l’on veut par ailleurs indépendant !
Merveilleux… Rigolo, comme mesure !
Les élus veulent se mêler du domaine régalien de la Justice, en foulant aux pieds le principe de séparation des pouvoirs ?
J’adore !
 
41. Rôle du Parlement en matière de contrôle. Inscrire dans la Constitution la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement en plus du vote de la loi.
 
C’est déjà prévu… une semaine sur 4 (cf. point 22) ! De la semoule ? Non, imagine-je : enfoncer le clou ! Évaluer, contrôler, soumettre le Président qui détermine ou conduit, à la censure du Parlement sans pour autant pouvoir le faire. Magnifique aussi !
Voilà qui peut être un intéressant glissement vers un régime parlementaire.
Encore faut-il qu’il sanctionne : comment ?
Comment avec un « grosse majorité » qui soutient le gouvernement ?
Silence absolu…
On aura remarqué aussi que si il faut inscrire cela dans la Constitution de notre pays, c’est dire combien le rôle du Parlement quant au contrôle et à l’évaluation des politiques publiques peut rester mince et lettre-morte actuellement !
On aurait pas cru : à croire qu’une opposition parlementaire ne sert strictement à rien aujourd’hui !
Pourquoi ne pas la supprimer ?
D’ailleurs les soviétiques savaient s’y entendre : leur constitution bicamérale était au moins autant démocratique que la nôtre… sur le papier.
Mais pour être éligible, il fallait juste être membre du parti stalinien ! Ce n’était pas marqué comme ça, mais c’était bien plus pratique… entre Kamaraden !
 
42. Contrôle : les moyens du Parlement. Prévoir que la Cour des comptes assiste les assemblées parlementaires dans leur mission de contrôle et d’évaluation.
 
Comme si ils n’avaient que ça à faire avec 100.000 élus à contrôler par ailleurs quand il s’agit du sou du contribuable !
Mais en définitive, ça veut dire qu’une commission d’enquête, actuellement, qui demande à la Cour quelques chiffres ne se verrait recevoir qu’une fin de non recevoir ?
Je n’y crois pas une seule seconde.
Domaine de la loi organique, me semble-t-il.
 
43. Créer au sein de chaque assemblée un comité d’audit parlementaire (…) chargé d’organiser les activités de contrôle.
 
Et les audits de la Cour des comptes ? Ses rapports jamais suivis d’effet ?
Domaine de la loi organique ou du règlement intérieur des chambres.
 
44. Questions au gouvernement : extension des droits de l’opposition. Accorder un temps de parole équivalent à l’opposition et à la majorité dans les séances de question au gouvernement.
 
Quelle opposition ? Y’en a-t-il qu’une ou autant que de partis représentés ?
Que fait-on aussi d’une marée de soutien au gouvernement qui se verrait alors contraint de s’abstenir au silence au profit d’une toute petite minorité ?
Curieuse conception du respect dû à l’électeur…
 
45. Questions au gouvernement : extension des droits du Parlement. Prévoir l’organisation de plein droit de séances de questions au gouvernement pendant les sessions extraordinaires.
 
Ça paraît logique : Aujourd’hui, dans les session extraordinaire, on ne discute que de l’ordre du jour de la session convoquée… extraordinairement par le Président.
Ce serait bien l’occasion, puisqu’il ouvre les débats de façon « extraordinaire », que son gouvernement puisse aussi répondre à quelques interrogations du moment, n’est-ce pas ?
 
46. Contrôle de l’exécution des lois en y associant l’opposition. Instituer dans les commissions permanentes des équipes de contrôle de l’exécution des lois, composées d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition.
 
Là encore : quelle opposition ?
Toujours du domaine du règlement des chambres…
 
47. Contrôle de l’exécution des lois : le rôle des contrôleurs juridiques des ministères. Permettre aux contrôleurs juridiques institués dans les ministères (cf. proposition nº26) de faire rapport aux commissions parlementaires sur l’exécution des lois.
 
Ah ! Enfin ! Ils font donc un rapport.
Point barre. À une commission permanente, l’une des dix, pense-t-on. Tant mieux !
Au moins ils auront de la lecture pour la digestion.
 
48. Le droit de résolution. Permettre à chacune des assemblées de voter des résolutions dans tous les domaines (politique intérieure, extérieure et européenne).
 
Puisqu’elles seront maître de leur emploi du temps et de leur ordre du jour, au-delà des questions au gouvernement et des projets de loi qui lui sont soumis, pourquoi pas voter des résolutions.
Quelle est la force juridique, contraignante, de ces textes adoptés (ou rejetés) après débat par rapport à une loi ?
Mystère…
 
56. Disponibilité des parlementaires. Interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.
 
Parfait ! Être député ou sénateur à plein temps empêcherait ainsi d’être aussi un élu local ! (Voir point 18).
Avec les mêmes remarques, qui aboutiront à… ce que jamais cette mesure ne soit votée !
Ce qui reste curieux quand même aujourd’hui, c’est de constater que tous ces braves élus cumulards sont drôlement compétents pour parvenir à être efficient ici et là-bas !
C’est dire où ils placent leur niveau de confiance quant aux générations à venir pour les remplacer !
Une véritable injure… si j’étais un d’jeun !
 
57. Droits de l’opposition et commissions d’enquête. Systématiser la pratique : un parlementaire de l’opposition rapporteur ou président de chaque commission d’enquête.
 
Quelle opposition ? Ils s’y voient déjà « Ballamou » ou quoi ?
 
58. Donner à chaque groupe parlementaire le droit de demander la création d’une commission d’enquête par an.
 
Comme les groupes ne sont pas si nombreux que ça, pourquoi pas ?
 
59. Reconnaissance de la place de l’opposition. Mieux représenter l’opposition dans les manifestations officielles.
 
Arf ! En voilà une idée : Partager les petits-fours des festivités républicaines. Ça, c’est le syndrome de la gauche Jospinienne et Delanuesque qui regrettaient de ne pas pouvoir s’empiffrer « à la régulière » et s’en sont donnés à cœur joie à l’occasion de soirées privées quand ils sont revenus au pouvoir !
 
60. Droits de l’opposition. Permettre l’octroi de garanties particulières aux partis, groupements politiques et groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité, en levant l’obstacle opposé par la jurisprudence constitutionnelle.
 
Laquelle (de jurisprudence) ? Et quelles oppositions ?
 
61. Élaborer une charte des droits de l’opposition recensant l’ensemble des droits de l’opposition et garantissant les bonnes pratiques d’une démocratie parlementaire.
 
Pourquoi pas tant qu’il s’agit d’une chartre. Personnellement, j’aurai inclus ces disposition dans le règlement des assemblées : ça aurait eu plus de valeur…
 
62. Représentation des courants d’opinion à l’Assemblée nationale. Introduire une part de proportionnelle pour l’élection des députés (vingt à trente sièges) pour assurer la représentation des formations politiques minoritaires.
 
Voilà qui assure le grand retour d’U negru di San cloud après une absence d’un demi-siècle. Et peut-être même celle de José ou du facteur de Neuilly/seine ! Enfin le moins çon des deux qui réussira l’unité de l’opposition anti-démocratique et libérale (avancée !)
J’y suis radicalement opposé : Ils deviendraient complices d’une démocratie qui les piétine et perdraient le caractère « révolutionnaire » de leur essence même, tout ce qui fait qu’ils existent encore.
Je croyais que l’esprit du siècle était plutôt à la préservation des espèces en voie de disparition !
 
Conclusion provisoire sur cette partie là : à l’exception de quelques nouveautés, aucune ne nécessite une révision constitutionnelle, tout juste quelques ajustements des textes ayant valeur de règlement ou de loi organique.
Encore une montagne qui accouche d’une souris : à croire qu’Incognitoto est aussi devin (commentaire 2).
Ou diablement intelligent !
 
Retour à la partie « two first » en cliquant ici
Aller à la partie « one » consacrée au Président en cliquant ici
Accéder à l’ensemble des mesures en cliquant ici
 
En vous priant de nous excuser pour tous ces « clics » intempestifs…
 
PS : Peut-être que les « abonnés » recevront plusieurs « avis de parution » dans leur boîte à courriels.

Là encore, c’est « technique » : veuillez m’en excuser par avance si par mégarde la « plateforme » d’hébergement s’emmêle les pinceaux !

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7 novembre 2007 3 07 /11 /novembre /2007 09:00
 
Le Président : commentaires (part one)
 
Après le détail… quelques réactions
 
1. Rôle du président de la République. Article 5. « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par ses arbitrages, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il définit la politique de la nation. »
 
D’ultime « juge arbitre », de dernier recours, de clé de voûte de l’ensemble des institutions, le Président devient d’un coup le « Grand Timonier ».
On glisse tranquillement d’un régime présidentiel vers un régime présidentialiste, en notant aussi que quand « Sakoléon 1er » roule pour son premier ministre à aller faire du dialogue social directement sur le terrain dans les entrepôts de la SNCF ou les ports bretons, il n’a pas besoin de révision constitutionnelle pour autant !
 
2. Rôle du gouvernement. Article. 20. « Le gouvernement [détermine et] conduit la politique de la nation. Il dispose à cet effet de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »
 
L’un définit, l’autre conduit. L’un est irresponsable devant le Parlement, l’autre peut être renversé par une majorité de circonstance.
C’est le fusible idéal, en notant encore une fois que jusque là, le Premier ministre a toujours joué ce rôle depuis la IIIème République… sans que cela ne gêne quoique ce soit à la vie politique du pays !
 
3. Clarifier le rôle du premier ministre en matière de défense nationale.
 
Bé oui : Le « pédégé » est garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire, mais en même temps c’est son premier ministre, exclusivement semble-t-il, qui dispose de la force armée !
Mais chez « Ballamou », on n’est jamais à une contradiction près : la preuve !
Mais si l’un tient le goupillon de la politique étrangère (car rien n’est précisé quant au « domaine réservé » présidentiel), l’autre tiendrait le sabre : étonnant !
L’air de rien, le « Chef des armées » n’en serait plus réellement le chef.
Ou alors la formule veut dire exactement l’inverse : le premier ministre n’aurait plus de rôle à jouer en matière d’effort militaire, ce qui est assez contradictoire avec le point précédent… puisqu’il conduit aussi la politique de la Nation !
 
4. Élections. Sauf cas de désynchronisation des calendriers, organiser le premier tour des élections législatives le jour du second tour de l’élection présidentielle.
La belle affaire !
Un pas de plus vers la « présidentialisation » du régime en mélangeant les genres…
 
5. Messages du président de la République au Parlement. Article 18. « Le président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet (…). »
 
Voilà qui n’est pas banal : Notre « pédégé » est déjà par ailleurs irresponsable devant le pouvoir judiciaire, mais lui pourrait aller « donner la piqûre » au Parlement, non pas avec un simple message (il a toujours pu le faire) mais à travers une allocution, quand il le veut et même hors session, sans pour autant que le Parlement ne puisse s’exprimer autrement que par des débats : République du « cause toujours » !
À la botte et le petit doigt aligné sur la couture du pantalon !
Cette possibilité induit également une confusion des pouvoirs législatif et exécutif, mais dans le sens d’une suprématie du pouvoir présidentielle : Un pas de plus vers la présidentialisation du régime !
 
6. Président de la République et commissions d’enquête parlementaires. Article 18. « (…) Le président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire. »
 
Voilà encore un « plus » : Il peut… à sa propre demande ! Ce n’est pas la commission qui en décide…
On peut imaginer le scénario ou le chef vient donner son avis dans la commission Outreau !
Assez plaisant.
 
7. Pouvoir de nomination. Clarifier les compétences respectives du président de la République et du premier ministre en matière de nomination aux emplois civils et militaires.
 
Jusque là, lesdites nominations sont le fait d’un décret pris en Conseil des ministres. Quoi de plus clair ?
Va-t-on transporter le « débat » sur tel ou tel conseiller, ou bien les généraux militaire vont-ils aussi devoir vendre leur soupe à l’un puis l’autre ?
Ou bien l’un et l’autre vont-ils avoir des domaines réservés et des domaines partagés ?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, nous dira-t-on…
 
8. Nominations par le président de la République. Introduire une procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations.
 
Lesquelles ? Et comment le Parlement contrôlerait-il les « certaines » nominations ? Aurait-il le « droit de veto » pour tel ou tel général étoilé, pour des Préfets, ou bien inversement c’est Président qui décide en dernier ressort ?
 
9. Droit de grâce. Article 17. « Le président de la République a le droit de faire grâce après que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande. »
 
Aujourd’hui, la « grâce » n’est accordée qu’après instruction de la demande par les services du ministère de la justice. Un avis peut être sollicité à qui le pouvoir exécutif le demande.
Après il fait ce qu’il veut. Que cela change-t-il donc ?
 
10. État d’urgence et état de siège. Article 36. « L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. »
 
Jusque là, la décision revenait au « pédégé » qui en décidait par voie d’urgence.
Parallèlement, le Parlement est automatiquement en session ouverte, autant de temps que durent les « pouvoirs exceptionnels ».
Que la durée soit limitée à 12 jours n’est pas idiot. Mais est-ce bien suffisant ?
 
11. Article 16. « (…) Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions fixées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà. »
 
12 jours : une loi ! 30 jours : la saisine du conseil constitutionnel. 60 jours, l’auto-saisine du dit Conseil.
Pour décider quoi ? Que la situation l’exige ?
Que la situation ne l’exige plus ? Ou pas du tout rétroactivement (comme lors du putsch d’Alger par le célèbre quarteron de généraux félons, seule situation historique où l’article 16 a été évoqué) ?
Qu’advient-il si par hasard, une loi, puis un avis du Conseil, puis un 2ème avis du Conseil ne suffit pas pour faire cesser la situation des « pleins pouvoirs » ?
On en revient aux bonnes vieilles méthodes, qui ont fait leurs preuves, en prenant chacun son fusil et on se fait un petit coup d’état de derrière les fagots ?
 
12. Révision constitutionnelle. Article 89. « (…) Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux Assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le président de la République (…). »
 
Exit le Congrès !
Mieux : la révision de la constitution par voie parlementaire en est réduite à la procédure d’adoption des simples lois ordinaires !
Voilà qui n’est pas ordinaire pour LE texte ayant LA plus haute valeur juridique du pays…
 
13. Interventions du président de la République dans les médias audiovisuels. Prendre en compte ces interventions dans le temps de parole de l’exécutif.
 
L’exécutif n’a pas encore de temps de parole en tant qu’exécutif.
Le décompter revient à partager les antennes non plus entre opposition et majorité, mais entre opposition, majorité et exécutif !
À quand le temps de parole du troisième pouvoir, le judiciaire ?
 
14. Budget de la présidence de la République. Prévoir la prise en compte de la totalité des crédits nécessaires à son fonctionnement et instituer un contrôle par la Cour des comptes de leur utilisation comme pour les autres pouvoirs publics constitutionnels.
 
Là encore, quand Fillon et Lagarde « consolide » le budget de l’Élysée, il est dit clairement que c’est pour en favoriser le contrôle, à la fois par le Parlement et la Cour des comptes : Il s’agit de « transparence » !
Quid novi ?
Encore une proposition pour rien, puisque si ça existe avec les textes actuels, nous n’avons donc pas besoin d’une révision de plus !
 
15. Sélection des candidats à l’élection présidentielle. Substituer au système actuel de parrainage une présélection des candidats par un collège de 100 000 élus.
 
100.000 élus, c’est la totalité des personnes exerçant un mandat électif, tout confondu.
Par rapport aux 36.000 maires et les 500 signatures, quel est le nouveau seuil à obtenir par l’impétrant ?
1.500 signatures ?
Ou juste 50.000 acquiescements ?
Voilà qui n’est pas clair…
 
16. Cabinets ministériels. Clarifier les conditions d’emploi de leurs membres.
 
Ce n’était pas assez clair comme ça ?
On veut créer un « statut nouveau » à ces « deus ex machina » de la vie politique qui ont le défaut de ne pas être des élus, mais qui sont autant de grands vizirs (qui veulent forcément être Calife à la place du Calife) ?
Ce serait leur rendre grâce du rôle « obscure » qu’ils ont déjà en « constitutionnalisant » leurs prérogatives.
Est-ce que ça empêcherait pour autant « Rachida Mimi » de virer tel ou tel de ses directeurs qui n’ont pu tomber sous son charme incendiaire des îles des mers du sud, ou de déplacer tel ou tel proc’ pour des motifs obscurs ?
 
24. Procédure d’urgence. Permettre aux Assemblées, par un veto conjoint, de s’opposer à l’usage de la procédure d’urgence.
 
On y revient !
Mais voilà qui n’est pas banal : Après les propositions 10 & 11 de contrôle par le Parlement et par le Conseil constitutionnel, voilà t’y pas qu’on nous colle un « droit de veto » à l’encontre du « Vénéré Président », jusqu’à lui interdire, désormais, de considérer la situation comme « urgente »…
Le tout avant la loi sur les 12 jours, imagine-t-on !
Ou après… allez savoir ?
Le comité « Ballamou » s’emmêlerait-il les pinceaux dans le tapis ?
 
30. Respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Permettre aux présidents de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine réglementaire.
 
Là encore, on en rigole !
Il y a une frontière entre la loi, d’ordre parlementaire, qui s’impose au règlement, propre au pouvoir exécutif !
Soit ce dernier et conforme au premier et il n’y a pas de souci.
Soit il ne l’est pas et le Conseil d’État (pouvoir judicaire) annule le décret et ses effets.
Dans son silence, la Loi redit les détails normalement du domaine des décrets.
 
Il est souvent clair aussi que la Loi ne fait que légaliser les décrets, voire les avancées de la jurisprudence, ou de la doctrine administrative… La « gauche au pouvoir » était friande de ce genre de « grande réforme ».
 
Mais alors « Quid » des nominations des points 7, 8 & 16, prises par décret ?
Voilà qui commence à faire beaucoup de contradiction pour un comité de « Sages refondateurs » !
D’autant que le Parlement peut toujours déléguer une partie de ses pouvoirs législatifs à l’exécutif qui légifère directement par voie d’ordonnance !
Cumulant ainsi le pouvoir de dire la Loi et de pondre le règlement d’application dans la même foulée !
Mais sur ce point… grand silence !
 
68. Procédure de révision de la Constitution. Permettre à l’article 89 qu’en cas de refus de révision constitutionnelle par l’une des deux assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, il soit organisé un référendum de telle sorte que le peuple souverain soit appelé à trancher.
 
Après avoir « viré le Congrès », voilà donc le référendum populaire qui revient ! Condition : Une assemblée fait de l’obstruction pendant que l’autre vote aux trois cinquièmes.
Vous aurez compris que si l’une vote, mais à une courte majorité et que l’autre repousse, mais à une courte majorité, il ne se passe plus rien…
On n’est pas dans la m…
Soyons sérieux : le Président a toujours un droit reconnu de présenter une révision constitutionnelle au peuple plutôt qu’au Parlement.
Cette disposition du « comité des Sages de Ballamou » veut-elle dire qu’il n’aurait plus le choix ?
Ou bien est-elle surabondante ?
Mystère…
 
Conclusion pour cette partie là :
Outre la glissade vers plus de « présidentialisation », on conçoit très vite qu’il reste non seulement des « points obscurs », mais tout autant des contradictions dans ces propositions.
 
En bref, c’est encore de l’argent jeté par les fenêtres, des neurones activés pour pas grand-chose !

Dommage.

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6 novembre 2007 2 06 /11 /novembre /2007 08:07
 
Les 77 mesures de modernisation de la vie institutionnelle.
 
On se rappelle que Monsieur le Premier (ministre : deuxième cohabitation), candidat malheureux du « centre mou du RPR » malgré la croissance soutenu de l’endettement public et des déficits budgétaires, soutenu par l’UDF et un certain Nicolas pas encore premier mais qui s’y voyait déjà, était le « Professeur » du jeune maire de Neuilly pour être aussi son ministre de la « pompe à fric ».
 
Normal que l’élève ayant dépassé le professeur pour être arrivé à se faire couronner « Sarkoléon 1er » en ses lieux et places 12 ans plus tard, renvoie l’ascenseur à son ancien maître : Une commission sur mesure, entouré de quelques braves un peu plus tard, et voilà en mots traduite la volonté du « Pédégé » (celui qui traite d’imbécile ses collaborateurs !).
 
C’est un peu long, mais ça ne manque pas de sel et de savon (pour la planche). Nous y reviendrons donc au fil des jours, de quelques commentaires.
Pour aujourd’hui, imprégnez-vous de la synthèse de ces « refondateurs de la République » là !
 
Qu’on mesure donc un peu le contenu pour mieux en débattre :
1. Rôle du président de la République. Article 5. « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par ses arbitrages, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il définit la politique de la nation. »
2. Rôle du gouvernement. Article. 20. « Le gouvernement [détermine et] conduit la politique de la nation. Il dispose à cet effet de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. »
3. Clarifier le rôle du premier ministre en matière de défense nationale.
4. Élections. Sauf cas de désynchronisation des calendriers, organiser le premier tour des élections législatives le jour du second tour de l’élection présidentielle.
5. Messages du président de la République au Parlement. Article 18. « Le président de la République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet (…). »
6. Président de la République et commissions d’enquête parlementaires. Article 18. « (…) Le président de la République peut être entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire. »
7. Pouvoir de nomination. Clarifier les compétences respectives du président de la République et du premier ministre en matière de nomination aux emplois civils et militaires.
8. Nominations par le président de la République. Introduire une procédure de contrôle parlementaire sur certaines nominations.
9. Droit de grâce. Article 17. « Le président de la République a le droit de faire grâce après que le Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande. »
10. État d’urgence et état de siège. Article 36. « L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. »
11. Article 16. « (…) Au terme d’un délai de trente jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions fixées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce par un avis qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà. »
12. Révision constitutionnelle. Article 89. « (…) Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux Assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le président de la République (…). »
13. Interventions du président de la République dans les médias audiovisuels. Prendre en compte ces interventions dans le temps de parole de l’exécutif.
14. Budget de la présidence de la République. Prévoir la prise en compte de la totalité des crédits nécessaires à son fonctionnement et instituer un contrôle par la Cour des comptes de leur utilisation comme pour les autres pouvoirs publics constitutionnels.
15. Sélection des candidats à l’élection présidentielle. Substituer au système actuel de parrainage une présélection des candidats par un collège de 100 000 élus.
16. Cabinets ministériels. Clarifier les conditions d’emploi de leurs membres.
17. Retour des anciens ministres au Parlement. Permettre aux ministres de retrouver leur siège lorsqu’ils cessent d’exercer leurs fonctions gouvernementales.
18. Cumul des mandats pour les ministres. Interdire tout cumul entre une fonction ministérielle et un mandat électif.
19. Ordre du jour. Donner à la conférence des présidents de chaque assemblée parlementaire le pouvoir de fixer son ordre du jour.
20. Limiter à la moitié du temps de séance (contre la totalité aujourd’hui) la faculté pour le gouvernement d’imposer l’examen de textes ou débats préparés ou acceptés par lui.
21. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée à la discussion des projets et propositions de loi. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
22. Article 48. « (...) Une semaine de séance sur quatre est réservée au contrôle de l’action du gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires qui n’ont pas déclaré appartenir à la majorité qui soutient le gouvernement (...). »
23.Article 49-3. Limiter la portée de l’article 49-3 aux seules lois de finances et de financement de la Sécurité sociale.
24. Procédure d’urgence. Permettre aux Assemblées, par un veto conjoint, de s’opposer à l’usage de la procédure d’urgence.
25. Préparation des projets de loi. Imposer des études d’impact préalables au dépôt des projets de lois, avec une procédure spéciale de contrôle par le Conseil constitutionnel.
26. Instituer un contrôleur juridique dans chaque ministère.
27. Rendre publics les avis du Conseil d’État sur les projets de loi.
28. Soumettre pour avis des propositions de loi au Conseil d’État.
29. Portée de la loi. Permettre le vote de lois de programmation dans tous les domaines.
30. Respect des articles 34 et 37 de la Constitution. Permettre aux présidents de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine réglementaire.
31. Encadrement du pouvoir d’amendement du gouvernement. Article 44. « (...) Le gouvernement ne peut introduire, par amendement à un projet de loi, de disposition nouvelle autre que celles qui sont en relation directe avec une des dispositions du texte en discussion ou dont l’adoption est soit justifiée par des exigences de caractère constitutionnel soit nécessitée par la coordination avec d’autres textes en cours d’examen au Parlement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux projets de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale. »
32. Droit d’amendement parlementaire. Article 40. « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit [la création ou] une aggravation des charges publiques. »
33. Organisation du débat législatif. Lutte contre l’obstruction. Permettre à chaque assemblée de fixer, de manière concertée, une durée programmée des débats pour éviter l’obstruction.
34. Nombre de commissions. Permettre à chaque assemblée de constituer en son sein jusqu’à dix commissions permanentes, contre six aujourd’hui.
35. Présidences de commission. Répartir les présidences de commission parlementaire à la proportionnelle des groupes.
36. Rôle des commissions et organisation du débat législatif. Permettre l’examen approfondi de certains textes en commission avec simple ratification en séance publique après explications de vote.
37. Textes soumis au débat en séance publique. Discuter en séance publique sur le texte issu des travaux de la commission, et non plus sur le projet du gouvernement.
38. Amélioration de la préparation des débats législatifs. Article 42. « (...) En première lecture, la discussion d’un texte en séance ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après son dépôt puis, dans la seconde assemblée saisie, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa transmission. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si, à la demande du gouvernement, l’assemblée intéressée le décide. »
39. Transparence des travaux des commissions. Article 33. « (…) Les auditions auxquelles procèdent les commissions instituées au sein de chaque assemblée sont publiques, sauf si celles-ci en décident autrement. »
40. Commissions d’enquête. Lever l’interdiction faite aux assemblées parlementaires de créer des commissions d’enquête sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires.
41. Rôle du Parlement en matière de contrôle. Inscrire dans la Constitution la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques dévolue au Parlement en plus du vote de la loi.
42. Contrôle : les moyens du Parlement. Prévoir que la Cour des comptes assiste les assemblées parlementaires dans leur mission de contrôle et d’évaluation.
43. Créer au sein de chaque assemblée un comité d’audit parlementaire (…) chargé d’organiser les activités de contrôle.
44. Questions au gouvernement : extension des droits de l’opposition. Accorder un temps de parole équivalent à l’opposition et à la majorité dans les séances de question au gouvernement.
45. Questions au gouvernement : extension des droits du Parlement. Prévoir l’organisation de plein droit de séances de questions au gouvernement pendant les sessions extraordinaires.
46. Contrôle de l’exécution des lois en y associant l’opposition. Instituer dans les commissions permanentes des équipes de contrôle de l’exécution des lois, composées d’un parlementaire de la majorité et d’un parlementaire de l’opposition.
47. Contrôle de l’exécution des lois : le rôle des contrôleurs juridiques des ministères. Permettre aux contrôleurs juridiques institués dans les ministères (cf. proposition nº26) de faire rapport aux commissions parlementaires sur l’exécution des lois.
48. Le droit de résolution. Permettre à chacune des assemblées de voter des résolutions dans tous les domaines (politique intérieure, extérieure et européenne).
49. Europe : organisation du Parlement pour suivre les affaires européennes. Constituer au sein de chaque assemblée un comité des affaires européennes chargé notamment d’un contrôle du principe de subsidiarité.
50. Europe : élargissement. Aligner la procédure applicable à la ratification des traités d’élargissement de l’Union européenne sur celle qui régit les révisions de la Constitution à l’article 89.
51. Europe : contrôle des actes européens. Étendre l’obligation de transmission au Parlement à l’ensemble des documents, projets et actes émanant d’une institution de l’Union européenne.
52. Europe : transposition des directives. Utiliser les nouvelles procédures d’examen simplifié.
53. Politique étrangère et de défense. Informer sans délai le Parlement de toutes opérations militaires hors du territoire national et soumettre à autorisation législative la prolongation de ces interventions au-delà d’une durée de trois mois.
54. Politique étrangère. Tenir informées les instances parlementaires compétentes des négociations diplomatiques.
55. Politique de défense. Porter à la connaissance des commissions compétentes les accords de défense.
56. Disponibilité des parlementaires. Interdire tout cumul entre un mandat parlementaire et une fonction exécutive locale.
57. Droits de l’opposition et commissions d’enquête. Systématiser la pratique : un parlementaire de l’opposition rapporteur ou président de chaque commission d’enquête.
58. Donner à chaque groupe parlementaire le droit de demander la création d’une commission d’enquête par an.
59. Reconnaissance de la place de l’opposition. Mieux représenter l’opposition dans les manifestations officielles.
60. Droits de l’opposition. Permettre l’octroi de garanties particulières aux partis, groupements politiques et groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité, en levant l’obstacle opposé par la jurisprudence constitutionnelle.
61. Elaborer une charte des droits de l’opposition recensant l’ensemble des droits de l’opposition et garantissant les bonnes pratiques d’une démocratie parlementaire.
62. Représentation des courants d’opinion à l’Assemblée nationale. Introduire une part de proportionnelle pour l’élection des députés (vingt à trente sièges) pour assurer la représentation des formations politiques minoritaires.
63. Actualisation du collège pour l’élection des sénateurs. Mieux tenir compte de la démographie dans la composition du collège électoral sénatorial.
64. Égalité du suffrage. Instaurer une procédure impartiale de redécoupage périodique (tous les dix ans) des circonscriptions électorales pour tenir compte des évolutions démographiques.
65. Conseil économique et social. Reconnaître au Conseil économique et social un pouvoir consultatif en matière environnementale.
66. Moderniser la composition du Conseil économique et social.
67. Droit d’initiative populaire. Article 11. « (…) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa du présent article peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition des parlementaires est transmise au Conseil constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les transmet au Parlement. Si la proposition n’a pas été examinée par les deux assemblées parlementaires dans le délai d’un an, le président de la République soumet la proposition au référendum. »
68. Procédure de révision de la Constitution. Permettre à l’article 89 qu’en cas de refus de révision constitutionnelle par l’une des deux assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des trois cinquièmes, il soit organisé un référendum de telle sorte que le peuple souverain soit appelé à trancher.
69. Justice : présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mettre fin à la présidence du CSM par le président de la République et lui substituer dans cette fonction une personnalité indépendante.
70. Justice : composition du CSM. Élargir la composition et ne plus faire du garde des sceaux un membre de droit.
71. Justice : attributions du CSM. Lui reconnaître une compétence consultative pour la nomination des procureurs généraux (et non plus seulement, s’agissant du parquet, pour les procureurs de la République et substituts).
72. Justice : saisine du CSM par les justiciables. Permettre aux justiciables de saisir le CSM à titre disciplinaire.
73. Stabilité du droit. Interdire les lois rétroactives hors motif déterminant d’intérêt général.
74. Droits fondamentaux et contrôle de constitutionnalité. Article 61. « Le Conseil constitutionnel peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, être saisi par voie d’exception aux fins d’apprécier la conformité d’une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est, à la demande du justiciable, saisi dans les conditions fixées par une loi organique sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées ou de toute autre juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre. »
75. Composition du Conseil constitutionnel. Appliquer à toutes les nominations au Conseil constitutionnel la procédure d’encadrement du pouvoir de nomination (…) ; tirer les conséquences de la juridictionnalisation des missions du Conseil constitutionnel en prévoyant pour l’avenir que les futurs anciens présidents de la République n’en seront pas membres de droit.
76. Droits fondamentaux. Instituer un défenseur des droits fondamentaux reprenant tout ou partie des attributions du médiateur de la République, du défenseur des enfants, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) et de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et habilité à saisir le Conseil constitutionnel ; permettre à toute personne de saisir directement le défenseur des droits fondamentaux.
77. Pluralisme. Créer dans la Constitution un Conseil du pluralisme reprenant notamment les attributions du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Commission des sondages.
 
Ça ne manque pas d’idées innovatrices… quant à la forme. Parce quant au contenu, on en apprend… des choses « bizarres » !

À vos neurones.

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